Considérants (5)
(1)(1) Depuis l’adoption du règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil, des événements géopolitiques sans précédent se sont produits, déclenchés par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, la crise énergétique qui en a découlé et la flambée connexe de l’inflation et des taux d’intérêt. Ces développements géopolitiques et économiques ont engendré de nouvelles situations d’urgence dont il convient de tenir compte pour répondre aux priorités et besoins communs de l’Union. Compte tenu de l’épuisement presque total des marges de manœuvre budgétaires et des limites atteintes par les possibilités de redéploiement, le cadre financier pluriannuel fixé par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil a dû être renforcé pour la période 2024-2027 afin de prévoir les financements les plus essentiels pour répondre à des défis urgents et communs.
(2)(2) Dans ce contexte, le Conseil a adopté le règlement (UE, Euratom) 2024/765, qui a modifié le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 en réduisant le montant maximal prévu dans ledit règlement pour la réserve d’ajustement au Brexit (ci-après dénommée «réserve»), ce qui permet de redéployer les ressources à d’autres fins.
(3)(3) Il convient donc de réduire les ressources maximales de la réserve telles qu’elles sont prévues par le règlement (UE) 2021/1755. Afin de garantir l’utilisation efficace des ressources qui ont déjà été versées aux États membres à partir de la réserve et d’éviter de compromettre la mise en œuvre, dans les États membres, de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil, la réduction des ressources maximales de la réserve ne devrait pas avoir d’incidence sur les ressources déjà versées aux États membres à titre de préfinancement ni sur les ressources que les États membres ont demandé de transférer à la facilité pour la reprise et la résilience.
(4)(4) Il convient donc de ne pas verser le montant de 584 264 090 EUR qui, conformément au règlement (UE) 2021/1755, aurait dû être versé en 2025, et de le déduire de l’enveloppe globale de la réserve.
(5)(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2021/1755 en conséquence,
Le règlement (UE) 2021/1755 est modifié comme suit:
1) À l’article 4, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
a) au premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) tout montant restant alloué à titre provisoire est mis à disposition en 2025 conformément à l’article 12.»
;
b) l’alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les montants non transférés à la facilité pour la reprise et la résilience instituée par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil conformément à l’article 4 bis, qui devraient être versés par la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 3, ne sont pas versés et sont déduits du montant visé au paragraphe 2 du présent article.
2) À l’article 4 bis, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Au plus tard le 1er mars 2023, les États membres peuvent présenter à la Commission une demande motivée de transfert à la facilité pour la reprise et la résilience de la totalité ou d’une partie des montants de leur dotation provisoire fixés dans l’acte d’exécution de la Commission visé à l’article 4, paragraphe 5.».
Note : Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj).».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.