Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/366 de la Commission du 19 février 2026 soumettant à enregistrement les importations de benzoate de sodium originaire de la République populaire de Chine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/366
Adopté le19 février 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32026R0366
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/366, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le 19 décembre 2025, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de benzoate de sodium originaire de la République populaire de Chine.

(2)

(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 10 novembre 2025 par Lanxess Chemical B.V. au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de benzoate de sodium de l’Union.

(3)

(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») est le benzoate de sodium, portant généralement le numéro CUS (Customs and Statistics) 0023120-9 et le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 532-32-1, relevant actuellement du code NC ex29163100 (code TARIC 2916310091) et originaire de la République populaire de Chine.

(4)

(4) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement de sorte que, dans l’hypothèse où les conclusions de l’enquête aboutiraient à l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(5)

(5) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné de sa propre initiative conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront évaluées dans le règlement instituant d’éventuels droits définitifs.

(6)

(6) Tout droit futur découlera des conclusions de l’enquête antidumping.

(7)

(7) Selon les calculs fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, la marge de dumping serait de 125 % et le niveau d’élimination du préjudice se situerait entre 70 % et 90 % pour le produit concerné pendant la période allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

(8)

(8) Si, au cours de l’enquête, la Commission devait trouver des éléments de preuve de l’existence de distorsions sur les matières premières telles que définies à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, et si elle devait conclure qu’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait fixé au niveau de la marge de dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base.

(9)

(9) Toutefois, à ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau effectif du droit qui sera établi à l’issue de l’enquête.

(10)

(10) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données,

Article 1

1. En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de benzoate de sodium, portant généralement le numéro CUS (Customs and Statistics) 0023120-9 et le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 532-32-1, relevant actuellement du code NC ex29163100 (code TARIC 2916310091) et originaire de la République populaire de Chine.

2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).