Article 1
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément au règlement (CE) no 470/2009, la Commission doit fixer, par voie de règlement, les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage.
(2) Le règlement (UE) no 37/2010 de la Commission établit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale.
(3) La substance «lidocaïne» figure dans ce règlement en tant que substance autorisée chez les bovins, les porcins et les équidés.
(4) Le 9 février 2024, ScanVet Animal Health A/S a soumis à l’Agence européenne des médicaments (ci-après l’«Agence»), conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 470/2009, une demande de modification des conditions existantes d’utilisation de la substance «lidocaïne» chez les porcins fixées dans le règlement (CE) no 470/2009 relatif aux LMR.
(5) Le 15 mai 2025, l’Agence, se fondant sur l’avis de son comité des médicaments vétérinaires, a recommandé que la substance «lidocaïne» soit classée «à titre provisoire» parmi celles portant la mention «Aucune LMR requise» pour les porcins, avec des restrictions quant à la voie d’administration et au délai à respecter avant l’abattage.
(6) Le 5 juin 2025, la Commission a demandé à l’Agence de réexaminer son avis du 15 mai 2025, étant donné que l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 470/2009 ne prévoit pas de classification «Aucune LMR requise» «à titre provisoire».
(7) Le 4 décembre 2025, sur la base de l’avis du comité des médicaments vétérinaires, l’Agence a recommandé de modifier les conditions existantes d’utilisation de la substance «lidocaïne» chez les porcins afin de permettre également l’injection dans le scrotum, les testicules et le cordon spermatique des porcelets âgés de sept jours au plus.
(8) Compte tenu de l’avis de l’Agence, la Commission estime qu’il convient de modifier l’entrée relative à la substance «lidocaïne» chez les porcins dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010.
(9) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Dans le tableau 1 figurant à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, l’entrée relative à la substance «lidocaïne» est remplacée par l’entrée suivante:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique
| «Lidocaïne | NON APPLICABLE | Équidés | Aucune LMR requise | NON APPLICABLE | Pour anesthésie locale et régionale uniquement. | Anesthésique local»
| Porcins | Aucune LMR requise | NON APPLICABLE | Uniquement pour un usage cutané et épilésionnel chez les porcelets âgés de sept jours au plus
| Uniquement pour injection dans le scrotum, les testicules et le cordon spermatique des porcelets âgés de sept jours au plus
| Lidocaïne | Bovins |
150 μg/kg
200 μg/kg
1 μg/kg
200 μg/kg
30 μg/kg
|
Muscles
Graisse
Foie
Reins
Lait
| NON APPLICABLE