Considérants (12)
(1)(1) Le 12 mars 2026, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains esters acryliques originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»), du Royaume d’Arabie saoudite (ci-après l’«Arabie saoudite»), de la République d’Afrique du Sud (ci-après l’«Afrique du Sud») et des États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis»).
(2)(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 28 janvier 2026 par le Consortium for certain acrylic esters au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de certains esters acryliques de l’Union.
(3)(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond à certains esters acryliques (EA), à savoir l’acrylate de butyle (BA), portant actuellement le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 141-32-2 et relevant du code CUS (Customs Union and Statistics) 0012413-0, et l’acrylate de 2-éthylhexyle (2EHA), portant actuellement le numéro CAS 103-11-7 et relevant du code CUS 0017228-1, originaires de la République populaire de Chine, du Royaume d’Arabie saoudite, de la République d’Afrique du Sud et des États-Unis d’Amérique.
(4)(4) Le produit concerné relève actuellement du code NC ex29161200 (code TARIC 2916120015).
(5)(5) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement.
(6)(6) L’enregistrement a pour but de faire en sorte que d’éventuels droits antidumping puissent être perçus rétroactivement sur les importations soumises à enregistrement si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.
(7)(7) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné de sa propre initiative conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront évaluées dans le règlement instituant d’éventuels droits définitifs.
(8)(8) Tout droit futur découlera des conclusions de l’enquête antidumping.
(9)(9) Selon les calculs fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping se situeraient aux niveaux suivants: i) entre 43,51 % et 48,22 % pour la Chine, ii) 37,35 % pour l’Arabie saoudite, iii) 67,88 % pour l’Afrique du Sud et iv) entre 23,97 % et 30,49 % pour les États-Unis pour le produit concerné pendant la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Les niveaux d’élimination du préjudice correspondants ont été estimés aux valeurs suivantes: i) entre 30 % et 40 % pour la Chine, ii) entre 10 % et 20 % pour l’Arabie saoudite, iii) entre 30 % et 40 % pour l’Afrique du Sud et iv) entre 10 % et 20 % pour les États-Unis. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au niveau de la marge de dumping ou au niveau de la marge de préjudice si celui-ci est plus bas, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.
(10)(10) Si, au cours de l’enquête, la Commission devait trouver des éléments de preuve de l’existence de distorsions sur les matières premières telles que définies à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base et si elle devait conclure qu’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait fixé au niveau de la marge de dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base.
(11)(11) Toutefois, à ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau effectif du droit qui sera établi à l’issue de l’enquête.
(12)(12) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données,
1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de certains esters acryliques, à savoir l’acrylate de butyle, portant actuellement le numéro CAS 141-32-2 et relevant du code CUS 0012413-0, et l’acrylate de 2-éthylhexyle, portant actuellement le numéro CAS 103-11-7 et relevant du code CUS 0017228-1, relevant actuellement du code NC ex29161200 (code TARIC 2916120015) et originaires de la République populaire de Chine, du Royaume d’Arabie saoudite, de la République d’Afrique du Sud et des États-Unis d’Amérique.
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.