Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/1161 de la Commission du 22 mai 2026 soumettant à enregistrement les importations de tubes en cuivre originaires de la République populaire de Chine, du Mexique, du Viêt Nam et d’Ouzbékistan en vue de permettre la perception de droits antidumping sur les importations soumises à enregistrement

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/1161
Adopté le22 mai 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 12 considérants
CELEX32026R1161
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/1161, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le 12 mars 2026, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de tubes en cuivre originaires de la République populaire de Chine, du Mexique, du Viêt Nam et d’Ouzbékistan.

(2)

(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 26 janvier 2026 par le comité de défense des tubes en cuivre de l’UE (EU Copper Tubes Defence Committee) au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de tubes en cuivre de l’Union.

(3)

(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond à des tubes et tuyaux en cuivre affiné, en bobines trancannées, lisses ou rainurés à l’intérieur, non transformés, originaires de la République populaire de Chine, du Mexique, du Viêt Nam et d’Ouzbékistan.

(4)

(4) Ce produit relève actuellement du code NC ex74111090 (code TARIC 7411109010). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.

(5)

(5) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement.

(6)

(6) L’enregistrement a pour but de faire en sorte que d’éventuels droits antidumping puissent être perçus rétroactivement sur les importations soumises à enregistrement si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(7)

(7) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné de sa propre initiative conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront évaluées dans le règlement instituant d’éventuels droits définitifs.

(8)

(8) Tout droit futur découlera des conclusions de l’enquête antidumping.

(9)

(9) Selon les calculs fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient comprises entre 5 % et 35 % et le niveau d’élimination du préjudice se situerait entre 8 % et 20 % pour le produit concerné pendant la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au niveau de la marge de dumping ou au niveau de la marge de préjudice si celui-ci est plus bas, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

(10)

(10) Si, au cours de l’enquête, la Commission devait trouver des éléments de preuve de l’existence de distorsions sur les matières premières telles que définies à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base et si elle devait conclure qu’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait fixé au niveau de la marge de dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base.

(11)

(11) Toutefois, à ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau effectif du droit qui sera établi à l’issue de l’enquête.

(12)

(12) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données,

Article 1

1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de tubes et tuyaux en cuivre affiné, en bobines trancannées, lisses ou rainurés à l’intérieur, non transformés, relevant actuellement du code NC ex74111090 (code TARIC 7411109010) et originaires de la République populaire de Chine, du Mexique, du Viêt Nam et d’Ouzbékistan.

2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1161. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).