Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/1406 de la Commission du 26 juin 2026 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/627 en ce qui concerne les exigences relatives aux enquêtes sanitaires applicables au classement et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage des mollusques bivalves vivants (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/1406
Adopté le26 juin 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32026R1406
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/1406, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission établit des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels et des interventions officielles en rapport avec la production de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, y compris des exigences spécifiques applicables au classement des zones de production et des zones de reparcage des mollusques bivalves vivants.

(2)

(2) L’article 56 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 établit des règles relatives à l’enquête sanitaire que les autorités compétentes sont tenues d’effectuer avant de classer une zone de production ou de reparcage. L’article 56, paragraphe 2, dudit règlement impose aux autorités compétentes d’effectuer une enquête sanitaire répondant aux exigences énoncées audit article dans toutes les zones de production et de reparcage classées, à moins qu’une telle enquête n’ait été réalisée précédemment.

(3)

(3) L’expérience a montré qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une enquête sanitaire dans les zones classées avant l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2019/627 qui font l’objet d’un programme de surveillance conformément à l’article 57 dudit règlement, à moins que les données issues de la surveillance ne révèlent des changements importants susceptibles d’affecter de manière durable le classement de la zone concernée.

(4)

(4) Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2019/627.

(5)

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’article 56 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 est modifié comme suit:

1) Au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les autorités compétentes effectuent une enquête sanitaire:

— avant de classer une nouvelle zone de production ou de reparcage non encore classée,

— lorsque les données de surveillance recueillies conformément à l’article 59, ou toute autre information, peuvent indiquer aux autorités compétentes que des changements importants sont survenus en ce qui concerne les conditions environnementales des zones de production et de reparcage déjà classées, changements susceptibles d’avoir une incidence significative et durable sur les résultats de l’enquête sanitaire effectuée précédemment.

L’enquête sanitaire comprend:».

2) Le paragraphe 2 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1406. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).