Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2026/1423 de la Commission du 30 juin 2026 modifiant le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le chlorpyrifos (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2026/1423
Adopté le30 juin 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32026R1423
RéférenceRèglement délégué (UE) 2026/1423, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2019/1021 met en œuvre les engagements pris par l’Union dans le cadre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après la «convention») et du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (ci-après le «protocole»).

(2)

(2) L’annexe A de la convention contient une liste de substances chimiques. Chaque partie à la convention est tenue d’interdire les substances chimiques figurant sur la liste et/ou de prendre les mesures juridiques et administratives nécessaires pour mettre fin à leur production, leur utilisation, leur importation et leur exportation.

(3)

(3) Conformément à l’article 8, paragraphe 9, de la convention, la conférence des parties à la convention a décidé, lors de sa douzième réunion, qui s’est tenue du 28 avril au 9 mai 2025, de modifier l’annexe A de ladite convention afin d’y inscrire le chlorpyrifos et d’assortir cette inscription de dérogations spécifiques. L’Union a soutenu l’inscription du chlorpyrifos à l’annexe A avec des dérogations spécifiques, conformément à la décision (UE) 2025/868 du Conseil.

(4)

(4) La partie A de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021, qui énumère les substances figurant sur les listes de la convention et du protocole ainsi que les substances figurant uniquement sur les listes de la convention, devrait donc aussi être modifiée afin d’y inclure le chlorpyrifos.

(5)

(5) Dans l’Union, le chlorpyriphos n’est pas approuvé en tant que substance active dans des produits phytopharmaceutiques et dans des produits biocides, étant donné qu’il n’est pas approuvé en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 ni du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil. Il convient donc que le chlorpyrifos soit inscrit à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 sans dérogations spécifiques.

(6)

(6) En vue de renforcer, dans l’Union, l’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1021, il conviendrait d’établir une valeur limite pour le chlorpyrifos ayant une présence non intentionnelle à l’état de trace en tant que contaminant dans des substances, mélanges et articles.

(7)

(7) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1021 en conséquence.

Article 1

L’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021, l’entrée suivante est ajoutée:

| Substance | No CAS | No CE | Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification

| «Chlorpyriphos | 2921-88-2 | 220-864-4 | Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique aux concentrations de chlorpyrifos égale ou inférieure à 0,01 mg/kg (0,000001 % en poids) dans des substances, des mélanges ou des articles.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).