Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/2023 de la Commission du 10 septembre 2026 soumettant à enregistrement les importations de rayonnages en acier boulonnés et sans boulons originaires de la République populaire de Chine en vue de permettre la perception de droits antidumping sur les importations soumises à enregistrement

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/2023
Adopté le10 septembre 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants
CELEX32026R2023
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/2023, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Le 10 juin 2026, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de rayonnages en acier boulonnés et sans boulons originaires de la République populaire de Chine.

(2)

(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 27 avril 2026 par le comité de défense des fabricants européens de rayonnages métalliques (European Metal Shelving Manufacturers’ Defence Committee) au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de rayonnages en acier boulonnés et sans boulons de l’Union.

(3)

(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond à des unités de rayonnage en acier boulonnées et sans boulons et à leurs composants, à savoir les montants en acier avec deux surfaces de connexion planes et les lisses en acier sans connecteurs verticaux soudés, lorsque l’unité de rayonnage comprend l’un de ces composants, avec ou sans tablettes (quel que soit leur matériau), relevant actuellement des codes NC ex94032080 et ex94039910 (codes TARIC 9403208020 et 9403991020) originaires de la République populaire de Chine. Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.

(4)

(4) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement.

(5)

(5) L’enregistrement a pour but de faire en sorte que d’éventuels droits antidumping puissent être perçus rétroactivement sur les importations soumises à enregistrement si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(6)

(6) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné de sa propre initiative conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront évaluées dans le règlement instituant d’éventuels droits définitifs.

(7)

(7) Tout droit futur découlera des conclusions de l’enquête antidumping.

(8)

(8) Selon les calculs fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient comprises entre 62 % et 103 % et le niveau d’élimination du préjudice se situerait entre 290 % et 310 % pour le produit concerné pendant la période allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au niveau de la marge de dumping ou au niveau de la marge de préjudice si celui-ci est plus bas, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

(9)

(9) Si, au cours de l’enquête, la Commission devait trouver des éléments de preuve de l’existence de distorsions sur les matières premières telles que définies à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base et si elle devait conclure qu’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait fixé au niveau de la marge de dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base.

(10)

(10) Toutefois, à ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau effectif du droit qui sera établi à l’issue de l’enquête.

(11)

(11) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union d’unités de rayonnage en acier boulonnées et sans boulons et de leurs composants, à savoir des montants en acier avec deux surfaces de connexion planes et des lisses en acier sans connecteurs verticaux soudés, lorsque l’unité de rayonnage comprend l’un de ces composants, avec ou sans tablettes (quel que soit leur matériau), relevant actuellement des codes NC ex94032080 et ex94039910 (codes TARIC 9403208020 et 9403991020) originaires de la République populaire de Chine.

2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R2023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).