Considérants (7)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.
(2)(2) Une demande d’autorisation a été déposée pour le molybdène chélaté à l’EDTA, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) Ladite demande concerne l’autorisation du molybdène chélaté à l’EDTA en tant qu’additif pour l’alimentation des abeilles mellifères et des bourdons, et vise à ce que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs nutritionnels», dans le groupe fonctionnel des «composés d’oligo-éléments».
(4)(4) Dans son avis du 27 janvier 2026, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le molybdène chélaté à l’EDTA est sans danger pour les espèces cibles, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement, lorsqu’il est utilisé à la dose maximale recommandée de 8 mg/ruche par nourrissement. L’Autorité a également conclu que le molybdène chélaté à l’EDTA devrait être considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire, que l’exposition par inhalation et par voie cutanée est considérée comme un risque et devrait être réduite au minimum, tandis que l’additif n’est pas irritant pour la peau ni pour les yeux. Elle n’a pas pu tirer de conclusion sur l’efficacité du molybdène chélaté à l’EDTA en tant qu’additif nutritionnel pour les abeilles mellifères et les bourdons, mais a conclu que l’additif ajouté au régime alimentaire à raison de 8 mg/ruche pouvait être efficace en tant qu’additif zootechnique pour les abeilles mellifères. Toutefois, aucune conclusion n’a pu être tirée sur l’efficacité du molybdène chélaté à l’EDTA lorsqu’il est ajouté au régime alimentaire des bourdons. Elle n’a pas jugé utile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Le 2 mars 2026, le demandeur a retiré sa demande d’autorisation du molybdène chélaté à l’EDTA et, le 12 mai 2026, il a demandé que le molybdène chélaté à l’EDTA soit reclassé dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «stabilisateurs de l’état physiologique».
(6)(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que le molybdène chélaté à l’EDTA satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cette substance pour les abeilles mellifères. Étant donné que le molybdène chélaté à l’EDTA doit être utilisé pour l’alimentation des abeilles mellifères au moyen d’aliments pour animaux à base de sucre, il convient d’interdire l’utilisation de l’additif lorsque les hausses sont en place et pendant les deux mois précédant la récolte du miel afin d’éviter le frelatage du miel. De plus, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
(7)(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif par kg d’aliments pour animaux à base de sucre ayant une teneur en humidité de 30 %
| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de l’état physiologique (amélioration du taux de survie hivernal)
| 4e2 | Oligofeed SAS | Molybdène chélaté à l’EDTA |
Composition de l’additif
Molybdène sous la forme chélatée à l’EDTA avec une teneur en molybdène de 27 à 31 %.
Forme solide.
Caractérisation de la substance active
Molybdène chélaté sous la forme de [Mo2O4]2+ combiné à un ligand organique EDTA4 – sous la forme d’un sel de sodium.
Na2[Mo2O4(EDTA)](H2O)x(NaCl)y, avec x = 0–5 et y = 0–0,5.
Numéro CAS: 3075057-08-5
Méthodes d’analyse
Pour le dosage du molybdène total dans l’additif pour l’alimentation animale: spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) — EN 15510.
Pour le dosage du sodium total dans l’additif pour l’alimentation animale:
— spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) — EN 15510, ou
— spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) — EN 15621, ou
— spectrométrie d’absorption atomique (SAA) — ISO 6869.
Pour le dosage du molybdène total dans les aliments composés pour animaux: spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS) — EN 17053.
Pour la démonstration qualitative de la structure chélatée entre le molybdate et l’EDTA dans l’additif pour l’alimentation animale: spectroscopie infrarouge transformée de Fourier (FTIR).
| Abeilles mellifères | — | 2,9 | 2,9 |
1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
2. L’additif doit être administré aux abeilles mellifères au moyen d’un aliment pour animaux à base de sucre à la dose minimale et maximale de 8 mg d’additif par ruche et par nourrissement.
3. Indiquer dans le mode d’emploi de l’additif, des prémélanges et des aliments pour animaux à base de sucre:
«L’additif ne peut être utilisé lorsque les hausses sont en place ni au cours de la période de 2 mois précédant la récolte du miel.»
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 1er octobre 2036