Article (sans numéro) JORFARTI000002123263
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la loi no 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger;
Vu le décret no 89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret no 89-938 du 29 décembre 1989 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
<<5o Investissements directs:
<<a) L'achat, la création ou l'extension de fonds de commerce, de succursales ou de toute entreprise à caractère personnel;
<<b) Toutes autres opérations lorsque, seules ou à plusieurs, concomitantes ou successives, elles ont pour effet de permettre à une ou plusieurs personnes de prendre ou d'accroître, en fait, le contrôle d'une société exerçant une activité industrielle, agricole, commerciale, financière ou immobilière, quelle qu'en soit la forme, ou d'assurer l'extension d'une telle société déjà sous leur contrôle.
<<Sont considérées comme investissements directs étrangers en France les opérations relevant des alinéas a et b ci-dessus, réalisées par des non-résidents, par des sociétés sous contrôle étranger direct ou indirect, ou par des établissements en France de sociétés étrangères ainsi que par cession entre non-résidents d'une participation dans le capital d'une société résidente.
<<Toutefois, pour l'application du titre V, n'est pas considérée comme investissement direct la seule participation, lorsqu'elle n'excède pas 20 p. 100, dans le capital d'une société dont les titres sont cotés en bourse.>>
Art. 2. - Le titre V du décret no 89-938 du 29 décembre 1989 susvisé est remplacé et complété par les dispositions suivantes:
<<T ITRE V
<<Investissements directs
<<Art. 11. - Les investissements directs étrangers réalisés en France, dans une entreprise existante, par des personnes physiques ayant leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de la C.E.E. ou par une personne morale, sous contrôle direct ou indirect de personnes physiques résidant dans un autre Etat membre ou d'une collectivité publique située dans un de ces Etats ou d'un de ces Etats lui-même, sont libres.
<<Le ministre chargé de l'économie dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration d'investissement qui lui est présentée pour notifier à l'investisseur qu'il ne satisfait pas aux conditions énumérées à l'alinéa ci-dessus et que son opération relève donc de l'article 12 du présent décret.
<<Le ministre chargé de l'économie peut reconnaître de façon permanente le caractère communautaire à un investisseur ayant une ancienneté et réalisant un chiffre d'affaires supérieur à des seuils fixés par circulaire. Cette reconnaissance, qui dispense de la déclaration d'investissement prévue ci-dessus, ne peut être retirée qu'en cas de modification significative du contrôle de l'investisseur lui faisant perdre son caractère communautaire.
<<Ne relèvent pas du présent article:
<<- les investissements effectués dans des activités participant en France, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique;
<<- les investissements mettant en cause l'ordre public ou la santé publique ou la sécurité publique, ainsi que ceux réalisés dans des activités de production ou de commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre;
<<- les opérations ayant pour effet de faire échec à l'application des lois et règlements français.
<<Art. 12. - Les investissements directs étrangers réalisés dans des entreprises existantes et ne relevant pas de l'article 11 ci-dessus sont soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie. Cette autorisation est réputée acquise un mois après la réception de la déclaration d'investissement présentée au ministre chargé de l'économie, sauf si celui-ci a, dans ce même délai, prononcé l'ajournement de l'opération concernée. Le ministre chargé de l'économie peut renoncer au droit d'ajournement avant l'expiration du délai fixé par le présent article.
<<Art. 13. - Le ministre chargé de l'économie est habilité à dispenser, par circulaire, de la déclaration d'investissement et de l'autorisation prévues aux articles 11 et 12 du présent décret, les opérations complémentaires concernant les entreprises déjà sous contrôle étranger ou les opérations concernant les entreprises non industrielles.
<<Art. 14. - Les constitutions et liquidations d'investissements directs étrangers en France donnent lieu à compte rendu dans des conditions fixées par circulaire.
<<Les règlements entre résidents et non-résidents liés aux constitutions et liquidations d'investissements directs étrangers en France s'effectuent sous forme scripturale.
<<Art. 15. - Les constitutions et liquidations d'investissements directs français à l'étranger donnent lieu à compte rendu dans les conditions fixées par circulaire.
<<La constitution d'investissements directs français en République d'Afrique du Sud est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
<<T ITRE VI
<<Dispositions diverses
<<Art.16. - Le ministre chargé de l'économie peut déléguer les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent texte à la Banque de France et, pour les départements et territoires d'outre-mer, à la Caisse centrale de coopération économique. <<Art.17. - Les modalités d'application du présent décret sont précisées par arrêtés du ministre chargé de l'économie et, en tant que de besoin, du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. <<Art.18. - Les décrets no 67-78 du 27 janvier 1967 modifié fixant les modalités d'application de la loi no 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, no 68-1021 du 24 novembre 1968 modifié et no 89-154 du 9 mars 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger sont abrogés et remplacés par le présent décret. <<Art.19. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.>>
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.