Journal officiel · Décret

Décret du 12 avril 1991 approuvant les avenants aux conventions de concession passées entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes, les sociétés de l'autoroute de la Côte Basque, des autoroutes Rhône-Alpes, des autoroutes du Sud de la France, de l'autoroute Esterel-Côte d'Azur, des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, de l'autoroute Paris-Normandie, des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, du tunnel routier sous le Mont-Blanc

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 avril 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le12 avril 1991
Publié le14 avril 1991
PublicationJORF n°89 du 14 avril 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUR9100274D
IdentifiantJORFTEXT000000159914
RéférenceDécret du 12 avril 1991 approuvant les avenants aux conventions de concession passées entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes, les sociétés de l'autoroute de la Côte Basque, des autoroutes Rhône-Alpes, des autoroutes du Sud de la France, de l'autoroute Esterel-Côte d'Azur, des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, de l'autoroute Paris-Normandie, des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, du tunnel routier sous le Mont-Blanc, JO du 14 avril 1991, NOR EQUR9100274DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code de la voirie routière;

Vu le décret du 12 mai 1970 modifié approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute);

Vu le décret du 2 décembre 1977 modifié approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la Société du tunnel routier sous le Mont-Blanc (S.T.M.B.);

Vu le décret du 29 novembre 1982 modifié approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute Esterel-Côte d'Azur (Escota);

Vu le décret du 19 août 1986 modifié approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (S.A.P.R.R.);

Vu le décret du 6 mai 1988 modifié approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Rhône-Alpes (Area);

Vu le décret du 1er août 1963 modifié approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie (S.A.P.N.);

Vu le décret du 29 octobre 1990 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (S.A.N.E.F.);

Vu le décret du 13 novembre 1975 modifié approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du Sud de la France (A.S.F.);

Vu le décret du 15 mars 1973 modifié approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute de la Côte Basque (Acoba);

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001348011

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001121586

Art. 1er. - Sont approuvés:

1. Le sixième avenant à la convention de concession approuvée par décret du 12 mai 1970 et au cahier des charges de la Société compagnie financière et industrielle des autoroutes;

2. Le troisième avenant à la convention de concession approuvée par décret du 2 décembre 1977 et au cahier des charges de la Société du tunnel routier sous le Mont-Blanc;

Article (sans numéro) JORFARTI000002125307

3. Le quatrième avenant à la convention de concession approuvée par décret du 29 novembre 1982 et au cahier des charges de la Société de l'autoroute Esterel-Côte d'Azur;

4. Le deuxième avenant à la convention de concession approuvée par décret du 19 août 1986 et au cahier des charges de la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône;

5. Le deuxième avenant à la convention de concession approuvée par décret du 9 mai 1988 et au cahier des charges de la Société des autoroutes Rhône-Alpes; 6. Le quatrième avenant à la convention de concession approuvée par décret du 1er août 1963 et au cahier des charges de la Société de l'autoroute Paris-Normandie;

7. Le premier avenant à la convention de concession approuvée par décret du 29 octobre 1990 et au cahier des charges de la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France;

8. Le neuvième avenant à la convention de concession approuvée par décret du 13 novembre 1975 et au cahier des charges de la Société des autoroutes du Sud de la France;

9. Le troisième avenant à la convention de concession approuvée par décret du 15 mars 1973 et au cahier des charges de la Société de l'autoroute de la Côte Basque.

Un exemplaire de chaque avenant et le texte des modifications apportées au cahier des charges resteront annexés au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001931751

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001158087

6e AVENANT

A LA CONVENTION DE CONCESSION PASSEE LE 26 MARS 1970 ET AU CAHIER DES CHARGES Y ANNEXE DE LA SOCIETE COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES RELATIFS A LA CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN ET L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat,

Entre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, agissant au nom de l'Etat, D'une part, et La Société compagnie financière et industrielle des autoroutes, dont le siège social est à Paris (16e), 77, avenue Raymond-Poincaré, représentée par M. Henri Cyna, président-directeur général du conseil d'administration dûment accrédité, D'autre part, il a été convenu ce qui suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000001545063

Article 1er

Le cahier des charges joint à la convention de concession approuvée par décret du 12 mai 1970, modifiée par décrets des 6 mars 1974, 18 novembre 1977, 10 mars 1978, 11 septembre 1980, 16 avril 1987 et 20 décembre 1990, est modifié conformément aux dispositions du présent avenant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001931752

Article 2

Le présent avenant et les modifications apportées au cahier des charges entreront en vigueur dès leur approbation par décret rendu en Conseil d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001545064

Article 3

Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant seront supportés par la société concessionnaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001699043

Modifications apportées au cahier des charges

joint à la convention passée le 26 mars 1970

Il est ajouté un article 24bis rédigé comme suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000002297210

<<Article 24bis

<<Fonds de concours

<<La société verse annuellement à l'Etat, à titre de fonds de concours destiné à supporter les charges de fonctionnement des effectifs de gendarmerie en service sur son réseau, un montant de M=M1+M2,

<<où <<M1=5576515F"P <<M2=72416F"L"P.

<<L représente le nombre de kilomètres d'autoroutes exploités par le concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant le versement.

<<P est égal à 1 en 1990 et, à partir de 1991, au rapport entre la valeur de l'indice du mois de décembre des prix des travaux publics TP01 de l'année précédant celle du versement et la valeur de l'indice constatée en décembre 1989.

<<Le versement aura lieu le 25 avril de chaque année.

<<A titre transitoire, les montants M2 versés de 1990 à 1992 seront forfaitaires et s'élèveront à:

<<1990: 15,15 millions de francs;

<<1991: 29,36 millions de francs (valeur 1990);

<<1992: 42,79 millions de francs (valeur 1990).

<<Ces montants seront indexés dans les mêmes conditions que précisées ci-dessus.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002314413

3e AVENANT

A LA CONVENTION DE CONCESSION PASSEE LE 15 NOVEMBRE 1977 ET AU CAHIER DES CHARGES Y ANNEXE DE LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE FRANCAISE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DU TUNNEL ROUTIER SOUS LE MONT-BLANC

Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat,

Entre:

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

agissant au nom de l'Etat,

D'une part, et La Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc dont le siège social est à Paris (16e), 23, rue de l'Amiral-d'Estaing, représentée par M. Charles Salzmann,

président-directeur général dûment accrédité,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000002125308

Article 1er

Le cahier des charges joint à la convention de concession approuvée par décret du 2 décembre 1977, modifiée par les décrets des 26 juin 1985 et 30 juin 1989, est modifié conformément aux dispositions du présent avenant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001545065

Article 2

Le présent avenant et les modifications apportées au cahier des charges entreront en vigueur dès leur approbation par décret rendu en Conseil d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001737108

Article 3

Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant seront supportés par la société concessionnaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001892915

Modifications apportées au cahier des charges joint à la convention passée le 15 novembre 1977, modifiée par les avenants passés le 8 février 1985 et le 26 juin 1989

Il est ajouté un article 24bis rédigé comme suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000002125309

<<Article 24bis

<<Fonds de concours

<<La société verse annuellement à l'Etat, à titre de fonds de concours destiné à supporter les charges de fonctionnement des effectifs de gendarmerie en service sur son réseau, un montant de M=M1+M2,

<<où <<M1=865944F"P <<M2=72416F"L"P.

<<L représente le nombre de kilomètres d'autoroutes exploités par le concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant le versement.

<<P est égal à 1 en 1990 et à partir de 1991 au rapport entre la valeur de l'indice du mois de décembre des prix des travaux publics TP01 de l'année précédant celle du versement et la valeur de l'indice constatée en décembre 1989.

<<Le versement aura lieu le 25 avril de chaque année.

<<A titre transitoire, les montants M2 versés de 1990 à 1992 seront forfaitaires et s'élèveront à:

<<1990: 2,18 millions de francs;

<<1991: 4,31 millions de francs (valeur 1990);

<<1992: 6,28 millions de francs (valeur 1990).

<<Ces montants seront indexés dans les mêmes conditions que précisées ci-dessus.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001931753

4e AVENANT

A LA CONVENTION DE CONCESSION PASSEE LE 3 AOUT 1982 ET AU CAHIER DES CHARGES Y ANNEXE DE LA SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL-COTE D'AZUR RELATIFS A LA CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN ET L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES

Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat,

Entre:

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

agissant au nom de l'Etat,

D'une part, et La Société de l'autoroute Esterel-Côte d'Azur, société d'économie mixte,

dont le siège social est à Paris (7e), 41bis, avenue Bosquet, représentée par M. Gérard Morançay, président du conseil d'administration dûment accrédité,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000002297211

Article 1er

Le cahier des charges joint à la convention de concession approuvée par décret du 29 novembre 1982, modifiée par les décrets des 26 juin 1985, 20 décembre 1985 et 10 novembre 1989, est modifié conformément aux dispositions du présent avenant.

Article (sans numéro) JORFARTI000002125310

Article 2

Le présent avenant et les modifications apportées au cahier des charges entreront en vigueur dès leur approbation par décret rendu en Conseil d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001158088

Article 3

Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant seront supportés par la société concessionnaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001158089

Modifications apportées au cahier des charges joint à la convention passée le 3 août 1982, modifiée par les avenants passés les 8 février 1985, 19 septembre 1985 et 3 septembre 1989

Il est ajouté un article 24bis rédigé comme suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000002314414

<<Article 24bis

<<Fonds de concours

<<La société verse annuellement à l'Etat, à titre de fonds de concours destiné à supporter les charges de fonctionnement des effectifs de gendarmerie en service sur son réseau, un montant de M = M1 + M2,

<<où <<M1 = 2688120 F"P <<M2 = 72416 F"L"P.

<<L représente le nombre de kilomètres d'autoroutes exploités par le concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant le versement.

<<P est égal à 1 en 1990 et à partir de 1991 au rapport entre la valeur de l'indice du mois de décembre des prix des travaux publics TP01 de l'année précédant celle du versement et la valeur de l'indice constatée en décembre 1989.

<<Le versement aura lieu le 25 avril de chaque année.

<<A titre transitoire, les montants M2 versés de 1990 à 1992 seront forfaitaires et s'élèveront à:

<<1990: 6,77 millions de francs;

<<1991: 14,73 millions de francs (valeur 1990);

<<1992: 22,28 millions de francs (valeur 1990).

<<Ces montants seront indexés dans les mêmes conditions que précisées ci-dessus.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001506377

2e AVENANT

A LA CONVENTION DE CONCESSION PASSEE LE 4 JUIN 1986 ET AU CAHIER DES CHARGES Y ANNEXE DE LA SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE RELATIFS A LA CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN ET L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES

Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat,

Entre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, agissant au nom de l'Etat, D'une part, et La Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, société d'économie mixte, dont le siège social est à Saint-Apollinaire (Côte-d'Or), 36, rue du Docteur-Schmitt, représentée par M. Jean-Antoine Winghart, président du conseil d'administration dûment accrédité, D'autre part, il a été convenu ce qui suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000001737109

Article 1er

Le cahier des charges joint à la convention de concession approuvée par décret du 19 août 1986 est modifié conformément aux dispositions du présent avenant.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962693

Article 2

Le présent avenant et les modifications apportées au cahier des charges entreront en vigueur dès leur approbation par décret rendu en Conseil d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002314415

Article 3

Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant seront supportés par la société concessionnaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001348114

Modifications apportées au cahier des charges joint à la convention passée le 4 juin 1986, modifiée par l'avenant passé le 31 octobre 1990

Il est ajouté un article 24 bis rédigé comme suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000000962694

<<Article 24 bis

<<Fonds de concours

<<La société verse annuellement à l'Etat, à titre de fonds de concours destiné à supporter les charges de fonctionnement des effectifs de gendarmerie en service sur son réseau, un montant de M=M1+M2,

<<où <<M1=9020592 F"P <<M2=72416 F"L"P.

<<L représente le nombre de kilomètres d'autoroutes exploités par le concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant le versement.

<<P est égal à 1 en 1990 et à partir de 1991 au rapport entre la valeur de l'indice du mois de décembre des prix des travaux publics TP 01 de l'année précédant celle du versement et la valeur de l'indice constatée en décembre 1989.

<<Le versement aura lieu le 25 avril de chaque année.

<<A titre transitoire, les montants M2 versés de 1990 à 1992 seront forfaitaires et s'élèveront à:

<<1990: 25,32 millions de francs;

<<1991: 52,25 millions de francs (valeur 1990);

<<1992: 77,47 millions de francs (valeur 1990).

<<Ces montants seront indexés dans les mêmes conditions que précisées ci-dessus.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001737110

2e AVENANT

A LA CONVENTION DE CONCESSION PASSEE LE 6 MAI 1988 ET AU CAHIER DES CHARGES Y ANNEXE DE LA SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES RELATIFS A LA CONSTRUCTION,

L'ENTRETIEN ET L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES

Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat,

Entre:

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

agissant au nom de l'Etat,

D'une part, et La Société des autoroutes Rhône-Alpes, société d'économie mixte, dont le siège social est à Paris (7e), 41 bis, avenue Bosquet, représentée par M.

Jean-Pierre Hirsch, président du conseil d'administration dûment accrédité,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000001348115

Article 1er

Le cahier des charges joint à la convention de concession approuvée par décret du 9 mai 1988 est modifié conformément aux dispositions du présent avenant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001931754

Article 2

Le présent avenant et les modifications apportées au cahier des charges entreront en vigueur dès leur approbation par décret rendu en Conseil d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001892916

Article 3

Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant seront supportés par la société concessionnaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002084881

Modifications apportées au cahier des charges joint à la convention passée le 6 mai 1988, modifiée par l'avenant passé le 20 avril 1990

Il est ajouté un article 24bis rédigé comme suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000001737111

<<Article 24bis

<<Fonds de concours

<<La société verse annuellement à l'Etat, à titre de fonds de concours destiné à supporter les charges de fonctionnement des effectifs de gendarmerie en service sur son réseau, un montant de M=M1+M2,

<<où <<M1=2216160 F"P <<M2=72416 F"L"P <<L représente le nombre de kilomètres d'autoroutes exploités par le concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant le versement.

<<P est égal à 1 en 1990 et à partir de 1991 au rapport entre la valeur de l'indice du mois de décembre des prix des travaux publics TP01 de l'année précédant celle du versement et la valeur de l'indice constatée en décembre 1989.

<<Le versement aura lieu le 25 avril de chaque année.

<<A titre transitoire, les montants M2 versés de 1990 à 1992 seront forfaitaires et s'élèveront à:

<<1990: 5,65 millions de francs;

<<1991: 11,36 millions de francs (valeur 1990);

<<1992: 21,41 millions de francs (valeur 1990).

<<Ces montants seront indexés dans les mêmes conditions que précisées ci-dessus.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001506378

4e AVENANT

A LA CONVENTION DE CONCESSION PASSEE LE 28 JUIN 1963 ET AU CAHIER DES CHARGES Y ANNEXE DE LA SOCIETE DE L'AUTOROUTE PARIS-NORMANDIE RELATIFS A LA CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN ET L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES

Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat,

Entre:

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

agissant au nom de l'Etat,

D'une part, et La Société de l'autoroute Paris-Normandie, société d'économie mixte, dont le siège social est à Paris (7e), 41bis, avenue Bosquet, représentée par M.

Pierre Jourdan, président du conseil d'administration dûment accrédité,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000001545066

Article 1er

Le cahier des charges joint à la convention de concession approuvée par décret du 1er août 1963, modifiée par les décrets des 6 décembre 1968, 25 octobre 1972 et 26 juin 1985, est modifié conformément aux dispositions du présent avenant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001312964

Article 2

Le présent avenant et les modifications apportées au cahier des charges entreront en vigueur dès leur approbation par décret rendu en Conseil d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001545067

Article 3

Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant seront supportés par la société concessionnaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001121587

Modifications apportées au cahier des charges joint à la convention passée le 28 juin 1963, modifiée par les avenants passés les 19 avril 1968, 29 septembre 1972, 8 février 1985

Il est ajouté un article 24 bis rédigé comme suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000001348116

<<Article 24 bis

<<Fonds de concours

<<La société verse annuellement à l'Etat, à titre de fonds de concours destiné à supporter les charges de fonctionnement des effectifs de gendarmerie en service sur son réseau, un montant de M=M1+M2,

<<où <<M1=1534896F"P <<M2=72416F"L"P.

<<L représente le nombre de kilomètres d'autoroutes exploités par le concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant le versement.

<<P est égal à 1 en 1990 et à partir de 1991 au rapport entre la valeur de l'indice du mois de décembre des prix des travaux publics TP01 de l'année précédant celle du versement et la valeur de l'indice constatée en décembre 1989.

<<Le versement aura lieu le 25 avril de chaque année.

<<A titre transitoire, les montants M2 versés de 1990 à 1992 seront forfaitaires et s'élèveront à:

<<1990: 3,86 millions de francs;

<<1991: 7,49 millions de francs (valeur 1990);

<<1992: 10,92 millions de francs (valeur 1990).

<<Ces montants seront indexés dans les mêmes conditions que précisées ci-dessus.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001348117

1er AVENANT

A LA CONVENTION DE CONCESSION PASSEE LE 27 JUIN 1990 ET AU CAHIER DES CHARGES Y ANNEXE DE LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE RELATIFS A LA CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN ET L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES

Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat,

Entre:

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

agissant au nom de l'Etat,

D'une part, et La Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, société d'économie mixte, dont le siège social est à Paris (7e), 41 bis, avenue Bosquet, représentée par M. Daniel Tenenbaum, président du conseil d'administration dûment accrédité,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000002314416

Article 1er

Le cahier des charges joint à la convention de concession approuvée par décret du 29 octobre 1990 est modifié conformément aux dispositions du présent avenant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001931755

Article 2

Le présent avenant et les modifications apportées au cahier des charges entreront en vigueur dès leur approbation par décret rendu en Conseil d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001158090

Article 3

Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant seront supportés par la société concessionnaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001158091

Modifications apportées au cahier des charges

joint à la convention passée le 27 juin 1990

Il est ajouté un article 24 bis rédigé comme suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000001931756

<<Article 24 bis

<<Fonds de concours

<<La société verse annuellement à l'Etat, à titre de fonds de concours destiné à supporter les charges de fonctionnement des effectifs de gendarmerie en service sur son réseau, un montant de M=M1+M2,

<<où <<M1=7160659 F"P <<M2=72416 F"L"P.

<<L représente le nombre de kilomètres d'autoroutes exploités par le concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant le versement.

<<P est égal à 1 en 1990 et à partir de 1991 au rapport entre la valeur de l'indice du mois de décembre des prix des travaux publics TP01 de l'année précédant celle du versement et la valeur de l'indice constatée en décembre 1989.

<<Le versement aura lieu le 25 avril de chaque année.

<<A titre transitoire, les montants M2 versés de 1990 à 1992 seront forfaitaires et s'élèveront à:

<<1990: 19,12 millions de francs;

<<1991: 37,06 millions de francs (valeur 1990);

<<1992: 54,00 millions de francs (valeur 1990).

<<Ces montants seront indexés dans les mêmes conditions que précisées ci-dessus.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001312965

9e AVENANT

A LA CONVENTION DE CONCESSION PASSEE LE 10 NOVEMBRE 1975 ET AU CAHIER DES CHARGES Y ANNEXE DE LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE RELATIFS A LA CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN ET L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES

Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat,

Entre:

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

agissant au nom de l'Etat,

D'une part, et La Société des autoroutes du Sud de la France, société d'économie mixte,

dont le siège social est à Paris (7e), 41bis, avenue Bosquet, représentée par M. Michel Denieul, président du conseil d'administration dûment accrédité,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000001348118

Article 1er

Le cahier des charges joint à la convention de concession approuvée par décret du 13 novembre 1975, modifiée par les décrets des 24 décembre 1976, 29 septembre 1978, 7 novembre 1979, 13 novembre 1979, 18 mars 1981, 26 juin 1985, 14 janvier 1986, 6 mai 1988, est modifié conformément aux dispositions du présent avenant.

Article (sans numéro) JORFARTI000002125311

Article 2

Le présent avenant et les modifications apportées au cahier des charges entreront en vigueur dès leur approbation par décret rendu en Conseil d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002084882

Article 3

Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant seront supportés par la société concessionnaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962695

Modifications apportées au cahier des charges joint à la convention passée le 10 novembre 1975, modifiée par les avenants passés les 10 décembre 1976,

22 septembre 1976, 15 octobre 1979, 8 novembre 1979, 6 février 1981, 8 février 1985, 25 novembre 1985 et 25 avril 1988

Il est ajouté un article 24bis rédigé comme suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000002318973

<<Article 24bis

<<Fonds de concours

<<La société verse annuellement à l'Etat, à titre de fonds de concours destiné à supporter les charges de fonctionnement des effectifs de gendarmerie en service sur son réseau, un montant de M = M1 + M2,

<<où <<M1 = 11391883 F"P.

<<M2 = 72416 F"L"P.

<<L représente le nombre de kilomètres d'autoroutes exploités par le concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant le versement.

<<P est égal à 1 en 1990 et à partir de 1991 au rapport entre la valeur de l'indice du mois de décembre des prix des travaux publics TP01 de l'année précédant celle du versement et la valeur de l'indice constatée en décembre 1989.

<<Le versement aura lieu le 25 avril de chaque année.

<<A titre transitoire, les montants M2 versés de 1990 à 1992 seront forfaitaires et s'élèveront à:

<<1990: 30,52 millions de francs;

<<1991: 60,72 millions de francs (valeur 1990);

<<1992: 90,92 millions de francs (valeur 1990).

<<Ces montants seront indexés dans les mêmes conditions que précisées ci-dessus.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001737112

3e AVENANT

A LA CONVENTION DE CONCESSION PASSEE LE 12 MARS 1973 ET AU CAHIER DES CHARGES Y ANNEXE DE LA SOCIETE DE L'AUTOROUTE DE LA COTE BASQUE RELATIFS A LA CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN ET L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES

Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat,

Entre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, agissant au nom de l'Etat, D'une part, et La Société de l'autoroute de la Côte Basque, dont le siège social est à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), représentée par M. Michel Denieul, président du conseil d'administration dûment accrédité, D'autre part, il a été convenu ce qui suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000002318974

Article 1er

Le cahier des charges joint à la convention de concession approuvée par décret du 15 mars 1973, modifiée par les décrets des 20 mars 1978 et 10 avril 1980, est modifié conformément aux dispositions du présent avenant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001506379

Article 2

Le présent avenant et les modifications apportées au cahier des charges entreront en vigueur dès leur approbation par décret rendu en Conseil d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001699044

Article 3

Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant seront supportés par la société concessionnaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962696

Modifications apportées au cahier des charges joint à la convention passée le 12 mars 1973, modifiée par les avenants passés les 15 mars 1978 et 21 mars 1980

Il est ajouté un article 24 bis rédigé comme suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000002297212

<<Article 24 bis

<<Fonds de concours

<<La société verse annuellement à l'Etat, à titre de fonds de concours destiné à supporter les charges de fonctionnement des effectifs de gendarmerie en service sur son réseau, un montant de M=M1+M2,

<<où <<M1=545832 F"P <<M2=72416 F"L"P.

<<L représente le nombre de kilomètres d'autoroutes exploités par le concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant le versement.

<<P est égal à 1 en 1990 et à partir de 1991 au rapport entre la valeur de l'indice du mois de décembre des prix des travaux publics TP 01 de l'année précédant celle du versement et la valeur de l'indice constatée en décembre 1989.

<<Le versement aura lieu le 25 avril de chaque année.

<<A titre transitoire, les montants M2 versés de 1990 à 1992 seront forfaitaires et s'élèveront à:

<<1990: 1,37 million de francs;

<<1991: 2,66 millions de francs (valeur 1990);

<<1992: 3,88 millions de francs (valeur 1990).

<<Ces montants seront indexés dans les mêmes conditions que précisées ci-dessus.>>

Fait à Paris, le 12 avril 1991.

Fait à Paris, le 15 décembre 1990.

Fait à Paris, le 15 décembre 1990.

Fait à Paris, le 15 décembre 1990.

Fait à Paris, le 15 décembre 1990.

Fait à Paris, le 15 décembre 1990.

Fait à Paris, le 15 décembre 1990.

Fait à Paris, le 15 décembre 1990.

Fait à Paris, le 15 décembre 1990.

Fait à Paris, le 15 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Pour l'Etat: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Pour la Société compagnie financière et industrielle des autoroutes: Le président du conseil d'administration, HENRI CYNA

Pour l'Etat: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Pour la Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc: Le président-directeur général, CHARLES SALZMANN

Pour l'Etat: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Pour la Société de l'autoroute Esterel-Côte d'Azur: Le président du conseil d'administration, GERARD MORANCAY

Pour l'Etat: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Pour la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône: Le président du conseil d'administration, JEAN-ANTOINE WINGHART

Pour l'Etat: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Pour la Société des autoroutes Rhône-Alpes: Le président du conseil d'administration, JEAN-PIERRE HIRSCH

Pour l'Etat: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Pour la Société de l'autoroute Paris-Normandie: Le président du conseil d'administration, PIERRE JOURDAN

Pour l'Etat: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Pour la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France: Le président du conseil d'administration, DANIEL TENENBAUM

Pour l'Etat: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Pour la Société des autoroutes du Sud de la France: Le président du conseil d'administration, MICHEL DENIEUL

Pour l'Etat: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Pour la Société de l'autoroute de la Côte Basque: Le président du conseil d'administration, MICHEL DENIEUL

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