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Décret n° 90-145 du 15 février 1990 relatif aux actions de développement économique dans l'artisanat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 février 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 février 1990
NatureDécret
Signé le15 février 1990
Publié le16 février 1990
PublicationJORF n°40 du 16 février 1990
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORCOMA9000001D
IdentifiantJORFTEXT000000166747
RéférenceDécret n° 90-145 du 15 février 1990 relatif aux actions de développement économique dans l'artisanat, JO du 16 février 1990, NOR COMA9000001DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat,

Vu le code de l'artisanat;

Vu le décret no 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers;

Vu le décret no 85-1205 du 13 novembre 1985 instituant les chambres régionales de métiers;

Vu le décret no 87-731 du 7 septembre 1987 portant création d'un Conseil national d'orientation de l'aménagement des structures artisanales;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 15 janvier 1990,

Article (sans numéro) JORFARTI000001559477

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001946869

TITRE Ier

LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT

Article (sans numéro) JORFARTI000001559478

Art. 1er. - Les actions d'intérêt général visant au développement économique du secteur des métiers, au développement de l'emploi et à la promotion des personnes s'inscrivent dans les orientations principales suivantes:

Article (sans numéro) JORFARTI000001703893

1o Promouvoir la qualification des chefs d'entreprises, de leurs conjoints, de leurs salariés, et faciliter l'accès au secteur des métiers des jeunes professionnels présentant les capacités requises;

2o Adapter les produits et les services aux nouvelles conditions du marché par la recherche de la qualité, l'innovation, l'ouverture de nouvelles activités; développer la coopération interentreprises et les services communs en vue d'atteindre de nouvelles parts de marché;

3o Aider à la modernisation des entreprises dans leur gestion, leurs équipements, leurs moyens opérationnels et leurs procédés commerciaux, en vue de créer des conditions favorables à la compétitivité des entreprises, à leur croissance, au développement de l'emploi, notamment par la diffusion des nouvelles technologies;

4o Faciliter la participation du secteur des métiers à l'ensemble des applications de la politique de développement local, en milieu urbain et rural, et pour cela améliorer les conditions locales de création,

d'implantation, de transmission d'entreprises.

Article (sans numéro) JORFARTI000002337038

Art. 2. - Les chambres de métiers et les organisations professionnelles ont la responsabilité de la conduite des actions de développement qu'elles ont décidées.

En fonction de l'adéquation de ces actions aux orientations définies à l'article 1er et dans les conditions définies par la loi, elles peuvent bénéficier pour cela du concours de l'Etat et des collectivités territoriales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001946870

TITRE II

REGROUPEMENT DES ACTIONS

EN PROGRAMMES D'ANIMATION ECONOMIQUE

Article (sans numéro) JORFARTI000001752580

Art. 3. - Les actions de développement peuvent faire l'objet de programmes d'animation économique établis soit au niveau départemental, soit au niveau régional, soit au niveau national. Ces programmes sont conclus pour une période annuelle ou pluriannuelle.

Les fonctions d'accueil, d'information et de conseil d'orientation correspondant à la mission de service public des chambres de métiers sont incluses dans ces programmes.

Les programmes peuvent aussi comprendre la conception des actions de formation continue.

Article (sans numéro) JORFARTI000002141090

Les actions de conseil individuel approfondi sont organisées par les chambres de métiers et les organisations professionnelles. Leur financement spécifique relève de dispositions autres que celles du présent décret.

Les chambres de métiers et les organisations professionnelles établissent un programme, par organisme, qui précise les moyens d'animation nécessaires à sa mise en oeuvre.

Ces programmes prévoient, en tant que de besoin, des conventions entre ces organismes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001509157

Art. 4. - Dans chaque département, il est créé une commission consultative qui a pour mission de définir les objectifs prioritaires des programmes d'animation économique et de veiller à leur coordination et à leur cohérence. La commission est composée:

1o Du président de la chambre de métiers et cinq membres de cette compagnie ou de leurs suppléants désignés par l'assemblée générale;

2o De six représentants ou leurs suppléants désignés par la fédération ou l'union départementale des syndicats rattachés à l'organisation la plus représentative au niveau national, ainsi que les organisations syndicales représentatives au niveau départemental

Article (sans numéro) JORFARTI000001946871

Art. 5. - Le président de la chambre de métiers préside la commission. Elle est réunie au moins deux fois par an et les décisions sont prises à la majorité des présents; la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.

Le mandat des membres et des suppléants de la commission est de trois ans.

La commission est renouvelée dans les deux mois qui suivent les élections aux chambres de métiers.

Le président de la commission consultative transmet au ministre chargé de l'artisanat, après examen de cette commission et sous couvert du préfet concerné, les programmes d'animation économique présentés par la chambre de métiers et les organisations professionnelles du département.

Article (sans numéro) JORFARTI000001946872

Art. 6. - Les chambres régionales de métiers instituées par décret du 13 novembre 1985 susvisé ou, à défaut, les conférences régionales de métiers instituées par décret du 30 décembre 1964 susvisé peuvent, par organisme,

établir des programmes d'animation économique dans les conditions prévues aux dispositions de l'article 3 du présent décret.

Les organisations professionnelles justifiant de leur affiliation à un organisme reconnu représentatif sur le plan national, selon les critères de représentativité établis pour le collège électoral de la chambre de métiers, peuvent également proposer, dans les mêmes conditions, des programmes d'animation économique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001317561

Art. 7. - Dans chaque région il est créé une commission consultative qui comprend en nombre égal des représentants de la chambre régionale et des organisations représentatives du secteur des métiers sur le plan national.

Cette commission chargée d'harmoniser les actions prévues par les divers organismes cités à l'article 6 se réunit sous la présidence du président de la chambre régionale de métiers qui transmet, après examen, et sous couvert du préfet concerné, les programmes d'animation économique élaborés au niveau régional.

Lorsqu'il n'existe pas de chambre régionale de métiers, les programmes d'animation économique élaborés au niveau régional sont soumis à la conférence régionale de métiers dans la composition et selon les modalités prévues aux alinéas 5, 6 et 7 de l'article 11 du décret no 64-1362 du 30 décembre 1964 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001752581

TITRE III

MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES

D'ANIMATION ECONOMIQUE

Article (sans numéro) JORFARTI000001124278

Art. 8. - Le préfet de département, après avis de la chambre de métiers, et le préfet de région, après avis de la chambre régionale de métiers, fixent,

chacun pour ce qui le concerne, la composition de la commission consultative départementale ou régionale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001559479

Art. 9. - Les programmes d'animation économique élaborés au niveau départemental ou régional sont transmis au ministre chargé de l'artisanat sous couvert du préfet concerné qui y joint son avis.

Le préfet de région est tenu informé de l'ensemble des programmes d'animation économique relevant de sa zone de compétence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001559480

Art. 10. - Les programmes d'animation économique visés à l'article 3 font l'objet, sur décision du ministre chargé de l'artisanat, d'un concours de l'Etat dans la limite des crédits ouverts par la loi de finances. Le montant du concours est calculé en fonction des moyens nécessaires à l'organisation, la coordination et l'exécution des programmes d'animation économique.

Ce concours n'est pas exclusif d'autres sources de financement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001559481

Art. 11. - Des conventions entre le ministre chargé de l'artisanat et les organismes présentant les programmes d'animation économique définissent notamment la nature des organismes appelés à en assurer l'exécution, les titres et la qualification des personnes chargées de les mettre en oeuvre,

ainsi que les modalités de financement mentionnées à l'article 10.

Article (sans numéro) JORFARTI000001173898

Art. 12. - Pour assurer l'adaptation des méthodes et leur diffusion, des actions de formation et de perfectionnement sont mises en oeuvre par convention avec un organisme agréé par le ministère du commerce et de l'artisanat.

Cet organisme contribue également à mettre à la disposition du secteur des métiers des capacités de recherche, de formation, de transfert de technologies détenues par les universités et les centres techniques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001703894

Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 février 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, FRANCOIS DOUBIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000166747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).