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Décret no 91-296 du 20 mars 1991 relatif aux redevances sanitaires d'abattage et de découpage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mars 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 mars 1991
NatureDécret
Signé le20 mars 1991
Publié le22 mars 1991
PublicationJORF n°70 du 22 mars 1991
NORBUDF9100006D
IdentifiantJORFTEXT000000170366
RéférenceDécret no 91-296 du 20 mars 1991 relatif aux redevances sanitaires d'abattage et de découpage, JO du 22 mars 1991, NOR BUDF9100006DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu les articles 302 bis S à 302 bis W du code général des impôts, ainsi que les articles 111 quater A à 111 quater K de l'annexe III à ce code;

Vu le code des douanes et le tarif des douanes;

Vu l'article 53 de la loi no 90-1169 du 29 décembre 1990,

Article (sans numéro) JORFARTI000000985295

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001950449

Art. 1er. - L'article 111 quater I de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté économique européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance sanitaire d'abattage.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001315510

Art. 2. - La redevance sanitaire de découpage dont le fait générateur est constitué par les opérations de découpage de viande avec os ou l'enlèvement chez l'abatteur ou le tiers abatteur des viandes à découper, est perçue par le service des impôts auprès des mêmes personnes et selon les mêmes modalités que la redevance sanitaire d'abattage conformément aux dispositions des articles 111 quater A, 111 quater G et 111 quater H de l'annexe III au code général des impôts.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343796

Art. 3. - Pour les espèces dont la viande est susceptible d'être livrée au consommateur final en carcasse sans avoir subi d'opération de découpage, le tarif de la redevance sanitaire de découpage tient compte du taux de découpage constaté pour les viandes provenant des espèces considérées la pénultième année qui précède celle pour laquelle il s'applique.

Article (sans numéro) JORFARTI000000985296

Art. 4. - Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs par les services d'inspection sanitaire et les viandes qui font l'objet d'achats effectués par les organismes d'intervention ne donnent pas lieu à la perception de la redevance sanitaire de découpage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001372316

Art. 5. - La redevance sanitaire de découpage n'est pas due pour les viandes en carcasse de toutes espèces, les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements qui sont exportées vers les pays tiers ou expédiées vers les Etats membres de la Communauté économique européenne.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565263

Art. 6. - A l'importation en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 8 sur les viandes reprises au tableau visé à l'article 111 quater J de l'annexe III au code général des impôts, déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier. Le tarif de la redevance sanitaire de découpage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéros ex 16-01 et ex 16-02 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565264

Art. 7. - A l'importation des Etats membres de la Communauté économique européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 8 sur les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements, reprises au tableau ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0070 du 22/03/1991 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002343653

Art. 8. - La redevance perçue aux articles 6 et 7 ci-dessus est perçue sur le poids net de la viande, reconnu ou admis par le service des douanes,

déduction faite du poids des abats.

Ce poids est arrondi au kilogramme le plus voisin pour chaque article de la déclaration de mise à la consommation. Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 p. 100, également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000001372317

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000170366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).