Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 septembre 1992 relatif au régime d'assurances sociales des étudiants

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 octobre 1992
NatureArrêté
Signé le21 septembre 1992
Publié le3 octobre 1992
PublicationJORF n°230 du 3 octobre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORSPSS9202479A
IdentifiantJORFTEXT000000177644
RéférenceArrêté du 21 septembre 1992 relatif au régime d'assurances sociales des étudiants, JO du 3 octobre 1992, NOR SPSS9202479ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 381-5;

Vu la loi no 89-436 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1989 fixant les conditions d'application du régime de sécurité sociale des étudiants,

Article (sans numéro) JORFARTI000001575811

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002353140

Art. 1er. - Il est constitué des commissions régionales interministérielles chargées de se prononcer sur la liste des établissements d'enseignement supérieur dont la fréquentation ouvre droit au régime d'assurances sociales des étudiants visé au livre III, titre VIII, section 3, du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du 28 juillet 1989 susvisé.

Ces commissions régionales sont également consultées, le cas échéant, sur les conditions particulières que doivent remplir les étudiants ou élèves dans ces établissements d'enseignement pour bénéficier du régime de sécurité sociale précité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002304024

Art. 2. - Une commission nationale interministérielle coordonne l'activité de ces commissions régionales.

Les réclamations formulées par les chefs des établissements concernés à l'encontre des décisions de ces commissions doivent faire l'objet d'un recours amiable auprès de la commission nationale susvisée.

Elle est également compétente pour donner son avis sur toutes les questions de réglementation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001768971

Art. 3. - Chaque commission régionale visée à l'article 1er du présent arrêté comprend:

- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président;

- le recteur de l'académie concernée ou son représentant;

- le directeur de la caisse primaire de l'assurance maladie des travailleurs salariés du chef-lieu de l'académie concernée ou son représentant;

- le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires concerné ou son représentant;

- un représentant de la section régionale de la Mutuelle nationale des étudiants de France;

- un représentant de la section locale de la mutuelle étudiante membre de l'Union nationale des sociétés étudiantes mutualistes régionales, dite U.S.E.M.;

- un représentant de chacune des deux associations étudiantes qui, parmi les plus représentatives au niveau national, au sens de l'article 13 de la loi no 89-436 du 10 juillet 1989 susvisée, ont obtenu le plus de voix aux élections au conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie concernée.

Chaque commission régionale s'adjoint, avec voix délibérative, un représentant des services extérieurs de chacun des départements ministériels dont relèvent les établissements d'enseignement soumis à l'examen de la commission, qui ne dépendent pas directement du rectorat de l'académie concernée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002353141

Art. 4. - La commission nationale visée à l'article 2 du présent arrêté comprend:

- le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant, président;

- le directeur des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant;

- le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant; - le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant;

- le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ou son représentant;

- un représentant de la Mutuelle nationale des étudiants de France;

- un représentant de l'Union nationale des sociétés étudiantes mutualistes régionales, dite U.S.E.M.;

- un représentant de chacune des deux associations étudiantes les plus représentatives au sens de l'article 13 de la loi no 89-436 du 10 juillet 1989 susvisée.

Elle s'adjoint avec voix délibérative un représentant de chacun des départements ministériels dont relèvent les dossiers pour lesquels elle a été saisie qui ne dépendent pas directement du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575812

Art. 5. - Les commissions régionales et la commission nationale visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté se réunissent sur convocation de leur président.

Article (sans numéro) JORFARTI000002353142

Art. 6. - Le secrétariat de chaque commission régionale est assuré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Il a pour fonction notamment de préparer l'ordre du jour au vu de la liste des dossiers d'établissements qui lui sont adressés par les services extérieurs concernés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575813

Art. 7. - Les établissements doivent déposer leur dossier auprès du service extérieur du ministère de tutelle concerné.

Seuls sont examinés par les commissions régionales prévues à l'article 1er du présent arrêté, avant le début d'une année universitaire, les dossiers de demande d'affiliation déposés par les chefs d'établissement, au plus tard le 1er février.

Chaque service extérieur du département ministériel concerné est tenu de présenter, sur la base du dossier déposé auprès de lui par l'établissement,

un rapport d'inspection circonstancié sur le fonctionnement de cet établissement et de rendre un avis sur chacun des six critères prévus à l'article 8 du présent arrêté.

Ces commissions doivent notifier leurs décisions aux établissements au plus tard le 30 avril.

Article (sans numéro) JORFARTI000002353143

Art. 8. - Les dossiers de demande d'agrément doivent comporter toutes les indications propres à éclairer la commission régionale qui devra se prononcer en tenant compte impérativement des six critères suivants qui seront précisés par une circulaire:

- les conditions d'accès dans l'établissement concerné;

- l'adaptation des moyens pédagogiques aux objectifs de la formation;

- le niveau de l'enseignement dispensé conduisant à l'obtention du diplôme ou du certificat délivré à l'issue de la scolarité: les étudiants ou élèves doivent poursuivre à temps complet des études d'un niveau post-baccalauréat; - les résultats obtenus aux examens au cours des trois dernières années ou, pour les formations ne conduisant pas à un diplôme d'Etat, un bilan d'insertion professionnelle des trois dernières promotions d'étudiants;

- la conformité de l'organisation de l'établissement aux normes de sécurité. L'établissement devra également être à jour pour ce qui concerne le règlement de ses cotisations sociales auprès de l'union de recouvrement dont il dépend.

Article (sans numéro) JORFARTI000001961487

Art. 9. - Le secrétariat de la commission nationale interministérielle visée à l'article 2 du présent arrêté est assuré par la direction de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale.

Il a pour fonction notamment de préparer les arrêtés d'agrément au vu des procès-verbaux établis par les commissions régionales.

Il est également destinataire de tous les dossiers litigieux qui doivent être soumis à l'examen de la commission nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575814

Art. 10. - Seuls sont examinés par la commission nationale précitée, avant le début d'une année universitaire, les recours prévus au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté. Ces recours, qui peuvent intervenir dès la notification de la décision de la commission régionale à l'établissement concerné, doivent être formulés au plus tard le 1er juin auprès du secrétariat de ladite commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002353144

Art. 11. - Les dossiers de demandes d'agrément visés à l'article 9 du présent arrêté doivent comporter toutes les indications propres à éclairer la commission nationale interministérielle qui se prononcera en tenant compte notamment des critères énoncés à l'article 8 ci-dessus et des compléments d'informations que les parties en cause voudront bien lui faire parvenir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001189474

Art. 12. - L'arrêté du 29 décembre 1965 modifié relatif au régime des assurances sociales des étudiants est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001377094

Art. 13. - La dernière phrase des articles 3 et 5 de l'arrêté du 28 juillet 1989 est remplacée par la phrase suivante: <<Cette demande sera soumise à l'examen des commissions régionales interministérielles visées à l'article 1er de l'arrêté relatif au régime d'assurances sociales des étudiants du 21 septembre 1992>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001961488

Art. 14. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration, le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale et de la culture, le sous-directeur des chambres de commerce et d'industrie au ministère de l'industrie et du commerce extérieur et au ministère du commerce et de l'artisanat et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter de l'année universitaire 1993-1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 1992.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la sécurité sociale: Le sous-directeur, M. TOUVEREY

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs, D. BLOCH

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie: Le sous-directeur des chambres de commerce et d'industrie, E. ROBIN

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, H.-H. BICHAT

Le ministre délégué au commerce et à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation: Le sous-directeur des chambres de commerce et d'industrie E. ROBIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000177644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).