Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 août 1995 fixant les modalités de l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 septembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 septembre 1995
NatureArrêté
Signé le22 août 1995
Publié le9 septembre 1995
PublicationJORF n°210 du 9 septembre 1995
AutoritéMINISTERE DE LA REFORME DE L'ETAT, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA CITOYENNETE
NORREFB9500467A
IdentifiantJORFTEXT000000189923
RéférenceArrêté du 22 août 1995 fixant les modalités de l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés, JO du 9 septembre 1995, NOR REFB9500467ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, le ministre de la solidarité entre les générations et le secrétaire d'Etat à la décentralisation,

Vu l'ordonnance no 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics;

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée, notamment ses articles 7 et 9,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001399885

Art. 1er. - La représentation des affiliés en activité ou en retraite au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est assurée comme suit:

1o Catégorie du personnel en activité: six titulaires, six suppléants;

2o Catégorie du personnel en retraite: deux titulaires, deux suppléants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001013973

Art. 2. - Les représentants du personnel en activité et les représentants du personnel en retraite sont désignés respectivement par les fonctionnaires de leur catégorie et par voie d'élection à la représentation proportionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001344289

Art. 3. - La date des élections, qui doivent avoir lieu un jour ouvrable,

ainsi que les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la santé, de l'action sociale et de la sécurité sociale. Cet arrêté doit être publié au moins quatre mois avant la date du scrutin.

Article (sans numéro) JORFARTI000001399991

Art. 4. - Sont électeurs:

1o Dans la catégorie du personnel en activité, les fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires affiliés à la caisse nationale depuis trois mois au moins à la date fixée pour les élections et se trouvant dans l'une des positions prévues aux 1o, 2o et 6o de l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et aux 1o, 2o et 6o de l'article 39 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

2o Dans la catégorie du personnel en retraite, les titulaires d'une pension d'ancienneté, d'une pension d'invalidité, d'une pension proportionnelle,

d'une pension de veuve ou de veuf, ou d'un titre d'avances sur les pensions précitées.

Sont également électeurs dans cette catégorie les agents qui ne sont pas encore détenteurs d'un des titres susvisés mais dont l'admission à la retraite a été prononcée après avis favorable de la caisse nationale.

Les conditions résultant du présent 2o doivent être remplies depuis trois mois au moins à la date fixée pour les élections. Les retraités dont la radiation des cadres intervient dans le délai de trois mois avant la date fixée pour les élections demeurent électeurs dans la catégorie du personnel en activité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001594026

Art. 5. - Sont éligibles les électeurs remplissant les conditions d'éligibilité prévues par le décret du 19 septembre 1947 susvisé.

Un agent électeur au titre de la catégorie du personnel en activité en application du dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté est éligible au titre de la catégorie du personnel en retraite.

Article (sans numéro) JORFARTI000001980584

Art. 6. - Pour la catégorie du personnel en activité relevant de la fonction publique territoriale, la liste électorale est dressée par l'autorité ayant procédé à la nomination des fonctionnaires intéressés.

Pour la catégorie du personnel en activité relevant de la fonction publique hospitalière, la liste électorale est dressée par le directeur de l'établissement.

Pour la catégorie du personnel en retraite, la liste électorale est dressée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Article (sans numéro) JORFARTI000002379586

Art. 7. - I. - Cinquante jours au moins avant la date fixée pour les élections, les électeurs de la catégorie du personnel en activité sont avisés par l'autorité mentionnée au premier et au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus du dépôt de la liste électorale qui est affichée dans les lieux de travail.

Dans le même délai, les électeurs ci-après désignés reçoivent notification de leur numéro d'inscription sur cette liste et sont avisés par l'autorité susmentionnée des conditions dans lesquelles ils sont appelés à voter par correspondance:

1o Electeurs qui bénéficient de congés prévus par leurs statuts;

2o Electeurs qui sont appelés à exercer leurs fonctions en roulement;

3o Electeurs qui exercent leurs fonctions en dehors de leur résidence administrative;

4o Electeurs du Centre national de la fonction publique territoriale qui exercent leurs fonctions dans les délégations régionales ou interdépartementales et dans les écoles d'application;

5o Electeurs des établissements publics de coopération intercommunale qui exercent leurs fonctions en dehors du siège de l'établissement public;

6o Electeurs qui ont rejoint une nouvelle affectation après l'arrêt de la liste électorale;

7o Electeurs en mission ou en stage dans une collectivité ou un établissement autre que celui de leur résidence administrative;

8o Electeurs en position de détachement ou de congé parental;

9o Electeurs mis à disposition, en application des articles 61 et 62 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou des articles 48 et 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée;

10o Electeurs mis à disposition des organisations syndicales en application du deuxième alinéa de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée;

11o Elèves directeurs admis au cycle de formation organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée; 12o Electeurs visés au dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté.

Les électeurs visés ci-dessus peuvent, s'ils le souhaitent, voter directement.

II. - Cinquante jours au moins avant la date fixée pour les élections, les électeurs appartenant à la catégorie du personnel en retraite reçoivent notification de leur numéro d'inscription sur la liste électorale et sont avisés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des conditions dans lesquelles ils sont appelés à voter par correspondance.

Un extrait de la liste électorale est affiché sur les lieux du dépouillement.

III. - Les modalités de vote par correspondance sont fixées par un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget, de la santé, de l'action sociale et de la sécurité sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001399992

Art. 8. - Les réclamations aux fins d'inscription et de radiation doivent être adressées avant le quarantième jour précédant la date fixée pour le scrutin à l'autorité qualifiée pour établir la liste électorale.

Celle-ci doit statuer et notifier sa décision dans un délai de cinq jours.

Dans les trois jours suivant la date de réception de la notification, appel de la décision peut être formé devant le juge d'instance qui statue comme en matière d'élections consulaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001980690

Art. 9. - Un exemplaire dûment rectifié, le cas échéant, de la liste électorale concernant la catégorie du personnel en activité est adressé par l'autorité chargée de l'établir, quinze jours au moins avant le scrutin, au préfet du département où se trouve le service administratif ou l'établissement dont dépend le personnel considéré.

Article (sans numéro) JORFARTI000001538186

Art. 10. - Les listes de candidatures accompagnées des déclarations individuelles comportant la signature de chacun des candidats sont adressées pour chaque catégorie au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Elles doivent parvenir au plus tard trois mois avant la date de l'élection, à une date fixée par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus et comporter un nombre de noms triple de celui des représentants titulaires à élire dans chaque catégorie.

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000002379587

Art. 11. - Il est procédé aux opérations de vote dans les lieux désignés par les autorités chargées d'établir la liste électorale, sous leur présidence ou sous celle de leurs délégués.

Toutes dispositions doivent être prises en vue d'assurer le secret et la liberté du vote ainsi que la sincérité des opérations électorales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001400413

Art. 12. - Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

Tout bulletin ne remplissant pas ces conditions est nul.

Article (sans numéro) JORFARTI000001980691

Art. 13. - I. - Pour la catégorie du personnel en activité, le recensement et le dépouillement des votes ont lieu sous la présidence des autorités visées au premier alinéa de l'article 11 du présent arrêté. Ces opérations ne peuvent en aucun cas porter sur moins de quinze électeurs inscrits.

Lorsqu'une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne compte pas ce nombre d'électeurs, le recensement et le dépouillement sont effectués par la commission départementale prévue au deuxième alinéa ci-dessous. Des représentants de chacune des listes en présence peuvent participer aux opérations visées au présent alinéa.

Les procès-verbaux des opérations visées à l'alinéa précédent sont centralisés par une commission départementale dont le siège est fixé à la préfecture. Elle est composée du préfet ou de son représentant, président, et de deux fonctionnaires nommés par lui. Un représentant de chacune des listes en présence peut assister à ses travaux avec voix consultative. Son rôle est d'apprécier la suite à donner aux observations et réclamations mentionnées sur les procès-verbaux et de totaliser les résultats.

II. - Pour la catégorie du personnel en retraite, il est procédé aux opérations visées au I du présent article aux lieux désignés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et dans les conditions définies par lui. Des représentants de chacune des listes en présence peuvent participer aux opérations de recensement et de dépouillement des votes. Ils peuvent assister, avec voix consultative, à l'examen des réclamations et à la totalisation des résultats.

III. - Les résultats des opérations visées au I et au II du présent article sont transmis, avec les procès-verbaux, à une commission de centralisation composée d'un inspecteur général de l'administration, président, de deux représentants du ministre chargé des collectivités territoriales, d'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un représentant du ministre chargé de l'action sociale.

Cette commission procède au recensement général des résultats qui lui sont transmis. Elle peut les réformer en cas d'erreur ou d'irrégularité. Elle proclame le résultat final de l'élection.

Un représentant de chacune des listes en présence peut assister, avec voix consultative, à ses travaux.

Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.

Les décisions de la commission de centralisation peuvent être contestées devant le tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001980692

Art. 14. - Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Au cas où il n'aurait pu être pourvu à tous les sièges par ce moyen, les sièges non pourvus sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

Article (sans numéro) JORFARTI000002174722

Art. 15. - Les candidats appartenant aux listes auxquelles des sièges ont été attribués par application de l'article précédent sont proclamés élus dans l'ordre de présentation ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 10 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001013974

Art. 16. - Chaque liste se voit attribuer un nombre de sièges de suppléants égal à celui des sièges de titulaires obtenus, les suppléants étant désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001152455

Art. 17. - Lorsqu'un candidat a été élu au titre de plusieurs collèges, il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations le collège au titre duquel il entend siéger. Si à l'expiration de ce délai il n'a pas exprimé son choix, celui-ci est réputé exprimé par un tirage au sort lors de la première réunion du conseil d'administration, avant que celui-ci ne procède à l'élection de son président.

Article (sans numéro) JORFARTI000002174723

Art. 18. - Lorsqu'un siège de membre titulaire devient vacant par suite de décès, démission ou pour toute autre cause, le premier suppléant de la liste devient titulaire et est lui-même remplacé en qualité de suppléant par le premier candidat non élu de cette liste.

Article (sans numéro) JORFARTI000001980693

Art. 19. - La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes,

leur fourniture et leur mise en place sont assumées par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Chaque liste de candidats fait parvenir ses professions de foi, dont le nombre et le format doivent être conformes aux dispositions de l'article D.

214-25 du code de la sécurité sociale, au lieu et dans les délais fixés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci en adresse avant la date du scrutin un exemplaire à chaque électeur de la catégorie du personnel en retraite. Elle en transmet un nombre suffisant à chaque autorité qualifiée pour établir la liste électorale en application du premier et du deuxième alinéa de l'article 6 du présent arrêté afin que celle-ci en adresse avant la date du scrutin un exemplaire à chaque électeur de la catégorie du personnel en activité.

Les listes de candidats qui se présentent dans le collège de la catégorie du personnel en activité peuvent faire apposer dans chacun des lieux de vote visés au premier alinéa de l'article 11 du présent arrêté deux affiches répondant aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article D. 214-26 du code de la sécurité sociale. A cette fin, elles les font parvenir au lieu et dans les délais fixés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, qui les transmet à chaque autorité qualifiée pour établir la liste électorale en application du premier et du deuxième alinéa de l'article 6 du présent arrêté, afin que celle-ci procède à leur apposition.

Après la proclamation des résultats, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales rembourse à chaque liste de candidats les frais correspondant à l'impression des documents mentionnés aux deux alinéas précédents, ainsi qu'à leur transport entre le lieu d'impression et le lieu fixé par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en application de ces deux alinéas. Ce remboursement est effectué sur présentation de pièces justificatives et dans la limite de 66 000 F par liste pour le collège de la catégorie du personnel en activité et de 16 500 F par liste pour le collège de la catégorie du personnel en retraite.

Les limites fixées par l'alinéa précédent sont portées à 330 000 F pour chaque liste ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés dans le collège de la catégorie du personnel en activité et à 82 000 F pour chaque liste ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés dans le collège de la catégorie du personnel en retraite.

Si plusieurs listes sont présentées pour le même collège par des organisations syndicales affiliées à la même fédération ou confédération, les sommes visées aux deux alinéas précédents sont réparties également entre elles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001400414

Art. 20. - L'arrêté du 27 août 1948 modifié fixant les modalités de l'élection des représentants des affiliés au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001013975

Art. 21. - Le directeur général des collectivités locales, le directeur des hôpitaux, le directeur de l'action sociale et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 août 1995.

Le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, CLAUDE GOASGUEN

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du budget, C. BLANCHARD-DIGNAC

Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE

Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, ELISABETH HUBERT

Le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, ERIC RAOULT

Le ministre de la solidarité entre les générations, COLETTE CODACCIONI

Le secrétaire d'Etat à la décentralisation, NICOLE AMELINE

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