Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du 16 janvier 1999 ;
Vu la directive 76/756/CEE du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commission du 11 juin 1997 ;
Vu la directive 76/759/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 1999/15/CE de la Commission du 16 mars 1999 ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001183714
Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) :
- des véhicules en ce qui concerne l'équipement en feux indicateurs de direction ;
- des feux indicateurs de direction destinés à être installés sur les véhicules.
Article (sans numéro) JORFARTI000001565552
Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, ainsi que des tracteurs agricoles ou forestiers et de toute machine mobile, couverts par la directive 70/156/CEE susvisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001184140
Art. 3. - La réception des véhicules, en ce qui concerne l'équipement en feux indicateurs de direction, et des feux indicateurs de direction doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 76/756/CEE et 76/759/CEE susvisées.
Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules, en ce qui concerne l'équipement en feux indicateurs de direction, et aux feux indicateurs de direction, conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé. Est également agréé pour les essais à effectuer lors de la réception des feux indicateurs de direction le laboratoire central des industries électriques (LCIE), 33, avenue du Général-Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses.
Article (sans numéro) JORFARTI000002299555
Art. 4. - Les dispositions de la directive 76/759/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/15/CE, sont applicables aux véhicules et aux feux indicateurs de direction réceptionnés par type à partir du 1er avril 2000.
Article (sans numéro) JORFARTI000002349322
Art. 5. - A partir du 1er avril 2001, les dispositions de la directive 76/759/CEE, modifiée par la directive 1999/15/CE, sont applicables à tous les feux indicateurs de direction réceptionnés CE vendus neufs pour être installés sur les véhicules.
Article (sans numéro) JORFARTI000001372658
Art. 6. - Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 précédents, la réception et la vente des feux indicateurs de direction conformes aux dispositions en vigueur avant celles mises en oeuvre par le présent arrêté restent autorisées, pour autant que ces feux indicateurs de direction soient destinés à être installés sur les véhicules déjà en circulation et satisfassent aux exigences qui étaient applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.
Article (sans numéro) JORFARTI000000989869
Art. 7. - L'arrêté du 7 avril 1977 relatif à l'homologation CEE (Communauté économique européenne) des feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002145868
Art. 8. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 1999.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité et de la circulation routières, I. Massin
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