Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 avril 1998 fixant les modalités d'admission au cycle de formation permettant aux sportifs de haut niveau de se présenter au concours de sélection sur épreuves pour accéder au corps des professeurs de sport

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mai 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le9 avril 1998
Publié le16 mai 1998
PublicationJORF n°113 du 16 mai 1998
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NORMJSK9870042A
IdentifiantJORFTEXT000000205995
RéférenceArrêté du 9 avril 1998 fixant les modalités d'admission au cycle de formation permettant aux sportifs de haut niveau de se présenter au concours de sélection sur épreuves pour accéder au corps des professeurs de sport, JO du 16 mai 1998, NOR MJSK9870042ALégifrance →

La ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 28 ;

Vu le décret no 85-720 du 10 juillet 1985, modifié par les décrets no 90-694 du 24 juillet 1990, no 96-649 du 16 juillet 1996 et no 97-956 du 15 octobre 1997, relatif au statut particulier des professeurs de sport, et notamment son article 5,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002400698

Art. 1er. - Pour être autorisés à se présenter au concours de sélection sur épreuves prévu par les dispositions de l'article 5 du décret du 10 juillet 1985 modifié susvisé, les sportifs de haut niveau doivent avoir figuré au moins trois ans sur la liste des sportifs de haut niveau fixée par arrêté du ministre chargé des sports et avoir suivi un cycle de formation dont les modalités d'admission sont fixées par le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001809178

Art. 2. - Pour accéder à ce cycle de formation, les sportifs de haut niveau doivent avoir réussi un examen probatoire dont les dispositions sont fixées par le présent arrêté et figurer depuis au moins deux ans sur la liste des sportifs de haut niveau ou avoir été depuis au moins trois ans sportifs de haut niveau.

Article (sans numéro) JORFARTI000001809179

Art. 3. - Les sportifs de haut niveau admis au bénéfice de ce cycle de formation, dont la durée est fixée à au moins deux semestres, sont placés sous la responsabilité pédagogique de l'Institut national du sport et de l'éducation physique, qui est chargé d'organiser et de mettre en place cette formation en liaison éventuellement avec d'autres établissements de formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002199209

Art. 4. - L'examen probatoire permettant d'accéder au cycle de formation comprend :

Article (sans numéro) JORFARTI000001421320

I. - Epreuve d'admissibilité

Rédaction, à partir d'un dossier relatif au sport, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001905147

II. - Epreuve d'admission

Entretien de motivation sur la base d'un dossier dont les caractéristiques sont indiquées en annexe I du présent arrêté. Au cours de l'entretien, le candidat devra mettre en avant son parcours sportif, son parcours de formation et son projet professionnel. Le dossier est remis au président de jury au plus tard le jour de l'épreuve no 1 d'admissibilité. Le candidat qui n'a pas rempli de dossier obtient un 0 à cette épreuve (durée de l'épreuve : quarante minutes ; coefficient 3).

Article (sans numéro) JORFARTI000001345915

Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé à l'article 4 du présent arrêté. Toute note égale ou inférieure à 5 est déclarée éliminatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002400699

Art. 6. - Aux points ainsi obtenus à l'épreuve d'admissibilité et à l'épreuve d'admission peuvent s'ajouter, en vue de la détermination de la liste des admis, des bonifications établies sur les bases fixées en annexe II du présent arrêté.

La bonification ne peut en aucun cas excéder quinze points. La bonification est arrêtée par le jury après examen des dossiers des candidats par une commission composée de trois membres de jury, dont son président.

Article (sans numéro) JORFARTI000001517931

Art. 7. - Le ministre chargé des sports fixe le nombre de places permettant aux sportifs de haut niveau d'accéder au cycle de formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001227105

Art. 8. - La liste des disciplines sportives dans lesquelles les formations peuvent être organisées est fixée en annexe III du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001615968

Art. 9. - Les candidats sportifs de haut niveau sont tenus de s'inscrire dans les conditions et délais fixés par l'arrêté d'ouverture de l'examen probatoire ; ils font connaître, lors du dépôt de leur candidature, la discipline sportive choisie dans la liste des disciplines mentionnées à l'article 8 du présent arrêté et fournissent une attestation de leur qualité de sportifs de haut niveau depuis au moins deux ans. Toute candidature dans une discipline ne figurant pas sur la liste incluse dans l'annexe du présent arrêté ne pourra être retenue.

Article (sans numéro) JORFARTI000002400700

Art. 10. - Le directeur des sports ou son représentant préside le jury de l'examen probatoire et présente au ministre chargé des sports, par ordre de mérite, la liste des candidats sportifs de haut niveau qu'il propose à l'admission au cycle de formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001130325

Art. 11. - Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé des sports.

Article (sans numéro) JORFARTI000002489030

Art. 12. - Le ministre chargé des sports arrête la liste des candidats admis à suivre le cycle de formation permettant aux sportifs de haut niveau de se présenter au concours de sélection sur épreuves pour accéder au corps de professeurs de sport.

Article (sans numéro) JORFARTI000001227106

Art. 13. - Les candidats admis à l'examen probatoire subiront, avant leur entrée en cycle de formation, un test de langue étrangère dont l'objet est de vérifier le niveau de connaissance acquis dans l'une des langues figurant en annexe IV.

La langue choisie sera mentionnée dans le dossier d'inscription. Le test aura lieu obligatoirement dans cette langue.

Article (sans numéro) JORFARTI000002400701

Art. 14. - En cas d'échec au concours de sélection sur épreuves prévu par les dispositions de l'article 5 du décret du 10 juillet 1985 modifié susvisé, le candidat doit se présenter à nouveau à l'examen probatoire comme défini dans le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001809075

Art. 15. - Les candidats sportifs de haut niveau admis au cycle de formation perçoivent une bourse d'étude dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000001615969

Art. 16. - L'arrêté du 4 octobre 1985 modifié fixant les modalités d'organisation du cycle de formation permettant aux sportifs de haut niveau de se présenter au concours de sélection sur épreuves pour accéder au corps des professeurs de sport est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002199210

Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002002654

Nota. - Les annexes au présent arrêté seront publiées dans un prochain Bulletin officiel de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.

Fait à Paris, le 9 avril 1998.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale, J. Carral

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