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Décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 2000
NatureDécret
Signé le26 décembre 2000
Publié le28 décembre 2000
PublicationJORF n°0300 du 28 décembre 2000
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT
NORFPPA0000142D
IdentifiantJORFTEXT000000208063
RéférenceDécret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil, JO du 28 décembre 2000, NOR FPPA0000142DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code civil ;

Vu le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, modifié par le décret no 98-720 du 20 août 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001033137

Art. 1er. - La fiche individuelle d'état civil et de nationalité française et la fiche familiale d'état civil sont supprimées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001407390

Art. 2. - Dans les procédures administratives instruites par les administrations, services et établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, ou par les entreprises, caisses et organismes contrôlés par l'Etat, les usagers justifient, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire l'exige, de leur identité, de leur état civil, de leur situation familiale ou de leur nationalité française par la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible du document figurant dans le tableau ci-dessous, en colonne A, qui les dispense de la production des documents figurant dans le même tableau, en colonne B.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 300 du 28/12/20 0 page 20747 à 20748

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Les administrations et organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent exiger la légalisation ou la certification matérielle des signatures apposées sur les pièces qui leur sont remises ou présentées.

Ces pièces sont restituées sans délai à l'intéressé et, en tout état de cause, dès l'achèvement des procédures au titre desquelles elles ont été produites.

Article (sans numéro) JORFARTI000001804919

Art. 3. - En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, les administrations peuvent demander de manière motivée par lettre recommandée avec une demande d'avis de réception la présentation de l'original.

Les procédures en cours sont suspendues jusqu'à la production des pièces originales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001591770

Art. 4. - Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables pour la délivrance des titres et actes suivants :

a) La carte nationale d'identité ;

b) Le passeport ;

c) Le document de circulation pour étranger mineur, le titre d'identité républicain ainsi que l'ensemble des documents de voyage français ;

d) Les titres de séjour pour étranger, quel qu'en soit le régime ;

e) Le livret de famille ;

f) Les copies ou extraits d'actes de l'état civil ;

g) La carte d'ancien combattant ;

h) La carte d'invalide de guerre ;

i) Le certificat de nationalité française ;

j) L'attestation d'inscription sur le registre des pactes civils de solidarité ;

k) La copie des décisions judiciaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002172843

Art. 5. - Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les pièces d'état civil sont reçues quelle que soit la date de leur délivrance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001804920

Art. 6. - Hormis les cas où le domicile est déclaré en vue de la délivrance d'un certificat de nationalité française, de l'obtention d'un titre d'identité, de voyage, de séjour ou de la délivrance d'une attestation d'accueil ou en vue de l'inscription volontaire sur les listes électorales ou sur les fichiers d'immatriculation consulaire, les personnes physiques qui déclarent leur domicile dans les procédures mentionnées à l'article 2 ne sont pas tenues de présenter des pièces justificatives. A défaut de notification opérée par écrit d'un nouveau domicile, la déclaration ainsi faite leur est opposable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001978358

Art. 7. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans les procédures d'acquisition de la nationalité française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002396390

Art. 8. - Les dispositions de l'article 6 s'appliqueront aux formalités d'inscription dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur à compter du 1er janvier 2003.

Article (sans numéro) JORFARTI000001206418

Art. 9. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Article (sans numéro) JORFARTI000002487962

Art. 10. - Le décret no 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001407391

Art. 11. - La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000208063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).