Journal officiel · Décret

Décret no 90-72 du 17 janvier 1990 portant diverses dispositions de droit commercial

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 janvier 1990
NatureDécret
Signé le17 janvier 1990
Publié le20 janvier 1990
PublicationJORF n°17 du 20 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSC8920949D
IdentifiantJORFTEXT000000342085
RéférenceDécret no 90-72 du 17 janvier 1990 portant diverses dispositions de droit commercial, JO du 20 janvier 1990, NOR JUSC8920949DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment l'article 10;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment les articles L. 311-14 et L. 412-15;

Vu le nouveau code de procédure civile, notamment l'article 422;

Vu le règlement C.E.E. no 2137-85 du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (G.E.I.E.);

Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales;

Vu la loi no 89-377 du 13 juin 1989 relative aux groupements européens d'intérêt économique et modifiant l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique;

Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales;

Vu le décret no 67-238 du 23 mars 1967 modifié instituant un Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales;

Vu le décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 modifié pris en application de la loi no 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés;

Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés;

Vu l'avis émis par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie le 6 décembre 1989 en application de l'article 68, alinéa 3, de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001349742

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000000964343

Art. 1er. - L'autorité compétente pour saisir le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce, selon le cas, en application de l'article 32-1 du règlement C.E.E. no 2137-85 du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique est le procureur de la République.

Article (sans numéro) JORFARTI000001541526

Art. 2. - Le 6o et le 7o du A de l'article 16 du décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<6o Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus au A (1o, 2o, 3o et 4o) de l'article 8 et, le cas échéant, les numéros d'immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement;

<<7o Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus au A (1o, 2o et 4o) de l'article 15 et, le cas échéant, les numéros d'immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002294465

Art. 3. - Le 7o du B de l'article 73 du décret du 30 mai 1984 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

<<7o S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, les nom et prénoms des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes, ainsi que, le cas échéant, des membres exonérés des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001734371

Art. 4. - Il est ajouté au décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales un article 248-14 ainsi rédigé:

<<Art. 248-14. - Pour l'application du 2o de l'article 357-2 de la loi sur les sociétés commerciales, les seuils que ne doit pas dépasser, dans les conditions fixées à cet article, l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle sont fixés ainsi qu'il suit:

<<1o Total du bilan: 100 millions de francs;

<<2o Montant net du chiffre d'affaires: 200 millions de francs;

<<3o Nombre moyen de salariés permanents: 500.

<<Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entreprises concernées selon la méthode définie aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 17 du décret no 83-1020 du 29 novembre 1983.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001734372

Art. 5. - L'article 4 du présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001541527

Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000342085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).