Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 septembre 1991 relatif aux droits annuels de scolarité exigés des personnes qui postulent certains diplômes de troisième cycle dans le domaine de la santé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 octobre 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le27 septembre 1991
Publié le30 octobre 1991
PublicationJORF n°254 du 30 octobre 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENZ9102490A
IdentifiantJORFTEXT000000344817
RéférenceArrêté du 27 septembre 1991 relatif aux droits annuels de scolarité exigés des personnes qui postulent certains diplômes de troisième cycle dans le domaine de la santé, JO du 30 octobre 1991, NOR MENZ9102490ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué au budget,

Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment l'article 48, et l'ensemble des arrêtés pris en application dudit article;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment l'article 41, et l'ensemble des décrets pris en application;

Vu le décret no 71-794 du 24 septembre 1971 relatif à l'affectation du produit des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur;

Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et notamment les articles 14 et 15;

Vu l'arrêté du 5 août 1991 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Article (sans numéro) JORFARTI000001545163

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001892822

Art. 1er. - Le droit de scolarité, exigé annuellement des étudiants inscrits en vue d'un des diplômes de troisième cycle énumérés à l'article 2 du présent arrêté, comprend, à compter de l'année universitaire 1991-1992, les deux éléments suivants:

1o Le droit de scolarité, exigible pour toute inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, dont le montant est fixé au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 5 août 1991 susvisé;

2o Un droit de scolarité complémentaire dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 5 août 1991 susvisé. Ce montant est fixé à 725 F à compter de l'année universitaire 1991-1992.

Article (sans numéro) JORFARTI000002297321

Art. 2. - Les diplômes de troisième cycle concernés par les dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté sont les suivants:

- diplôme d'Etat de docteur en médecine, formation spécifique en médecine générale;

- certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire;

- certificat d'études cliniques spéciales, mention Orthodontie;

- diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale;

- diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale;

- diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale;

- capacités de médecine, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001545164

Art. 3. - Les étudiants inscrits en première année de troisième cycle de médecine qui se sont acquittés de leurs droits de scolarité en début d'année universitaire ne sont pas soumis à de nouveaux droits quand ils changent d'établissement en cours d'année pour accomplir leur formation dans l'une des disciplines de l'internat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002318862

Art. 4. - Les internes et les résidents en médecine qui ont validé le troisième cycle de médecine spécialisée ou générale mais n'ont pas soutenu la thèse doivent, lorsqu'ils prennent une inscription universitaire en vue de la soutenance de thèse, acquitter le montant du droit annuel de scolarité fixé au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 5 août 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001545165

Art. 5. - Lorsque l'inscription en vue d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale est prise pendant l'internat, les droits à acquitter sont ceux exigés pour l'inscription à un second diplôme, dont le montant est fixé à l'article 6 de l'arrêté du 5 août 1991 susvisé sous la rubrique Autres diplômes nationaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000000965659

Art. 6. - Le droit de scolarité complémentaire prévu au 2o de l'article 1er du présent arrêté n'est exigible des étudiants postulant une capacité de médecine que lorsqu'ils ont été admis à poursuivre leur scolarité après réussite à l'examen probatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001699067

Art. 7. - L'arrêté du 14 septembre 1984 modifié relatif au montant des droits annuels de scolarité exigés des personnes qui postulent certains diplômes de troisième cycle dans le domaine de la santé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001348389

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 septembre 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs, F. METRAS

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, G. HORDE

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la santé: Le sous-directeur, L. DESSAINT

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