Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 août 1991 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 septembre 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le5 août 1991
Publié le10 septembre 1991
PublicationJORF n°211 du 10 septembre 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENT9101570A
IdentifiantJORFTEXT000000355468
RéférenceArrêté du 5 août 1991 fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur, JO du 10 septembre 1991, NOR MENT9101570ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre délégué au budget,

Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, article 48;

Vu la loi no 84-52 du 6 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment les articles 13 et 41;

Vu le décret no 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment l'article 5;

Vu le décret no 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités;

Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, notamment les articles 12 et 24;

Vu le décret no 85-694 du 4 juillet 1985, modifié par le décret no 91-320 du 27 mars 1991, sur les services de documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale, notamment l'article 7;

Vu le décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministre de l'éducation nationale, notamment l'article 5;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 1er juillet 1991,

Article (sans numéro) JORFARTI000002345771

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001374124

Art. 1er. - Le montant annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale pour la préparation d'un diplôme national est fixé à 600 F.

Un droit complémentaire fixé ainsi qu'il suit est perçu pour la préparation des diplômes suivants:

Maîtrise de sciences et techniques, maîtrise de sciences de gestion,

maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion: 400 F;

Doctorat, habilitation à diriger des recherches: 400 F.

Le montant annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale pour la préparation d'un diplôme d'ingénieur est fixé à 1500 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002346314

Art. 2. - La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement.

Elle ne peut être inférieure à 100 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001316201

Art. 3. - Une part du droit de scolarité est réservée au financement d'actions d'amélioration de la vie étudiante proposées par les représentants élus des étudiants. Cette part est fixée par le conseil d'administration de l'établissement, mais ne peut être inférieure à 40 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000000989415

Art. 4. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus ne font pas obstacle à ce que soit fixé un droit de scolarité différent ou complémentaire pour la préparation des diplômes suivants:

Diplôme d'Etat de docteur en médecine, formations spécifiques en médecine générale;

Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire;

Certificat d'études cliniques spéciales, mention Orthodontie;

Diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale;

Diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale;

Diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale;

Capacités de médecine;

Certificat de capacité d'orthoptiste;

Diplôme d'Etat d'audioprothésiste;

Certificat de capacité d'orthophoniste;

Diplôme d'Etat de psychomotricien;

Diplôme national d'oenologue.

Article (sans numéro) JORFARTI000001374125

Art. 5. - Le conseil d'administration des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus détermine le montant annuel de la redevance exigée pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement. Cette redevance ne peut pas être inférieure au montant du droit défini au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001374126

Art. 6. - Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, afin de postuler simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte à raison de chaque diplôme les droits prévus par le présent arrêté.

Lorsque un étudiant s'inscrit à plusieurs préparations dans un même établissement, il acquitte le droit fixé à l'article 1er ci-dessus pour le premier diplôme préparé, et un droit réduit pour les suivants. Ce droit réduit est ainsi fixé:

Maîtrise de sciences et techniques, maîtrise de science de gestion, maîtrise d'informatique appliquée à la gestion: 670 F;

Doctorat, habilitation à diriger des recherches: 670 F;

Diplôme d'ingénieur: 1000 F;

Autres diplômes nationaux: 400 F.

Le premier diplôme préparé ne peut être d'un niveau inférieur aux diplômes postulés en sus du premier.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001706656

Art. 7. - Lorsqu'une préparation à un diplôme national est organisée conjointement par deux établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus,

les étudiants qui s'y inscrivent acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002346315

Art. 8. - Les étudiants sont exonérés du paiement du droit de scolarité dans les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001180048

Art. 9. - L'arrêté du 24 septembre 1971 modifié fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001956053

Art. 10. - Le présent arrêté qui prend effet pour l'année universitaire 1991-1992 sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 août 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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ARRETE · application
ARRETE · abroge
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