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Décret no 90-833 du 18 septembre 1990 modifiant certaines dispositions du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles relatives au contrôle de l'application de la réglementation et au recouvrement des cotisations

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 septembre 1990
NatureDécret
Signé le18 septembre 1990
Publié le21 septembre 1990
PublicationJORF n°219 du 21 septembre 1990
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORAGRS9001255D
IdentifiantJORFTEXT000000352006
RéférenceDécret no 90-833 du 18 septembre 1990 modifiant certaines dispositions du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles relatives au contrôle de l'application de la réglementation et au recouvrement des cotisations, JO du 21 septembre 1990, NOR AGRS9001255DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code rural, notamment le chapitre II du titre II et le chapitre Ier du titre IV du livre VII;

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu le code du travail, notamment l'article R. 124-22;

Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles;

Vu le décret no 50-1125 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles, et notamment l'application des décrets des 30 octobre 1935 et 20 avril 1950 modifiés;

Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires;

Vu le décret no 79-707 du 8 août 1979 modifié fixant les modalités d'application de l'article 1143-2 du code rural et relatif aux procédures de recouvrement des cotisations et des remboursements dus au titre des régimes de protection sociale agricole;

Vu le décret no 80-480 du 27 juin 1980 modifié relatif au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 26 octobre 1989;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001508357

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002142693

Art. 1er. - L'article 95 du décret du 21 septembre 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 95. - Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture, les contrôleurs des lois sociales en agriculture ainsi que les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent interroger les salariés et assimilés soumis au régime des assurances sociales agricoles pour connaître leur nom, adresse, emploi, le montant de leur rémunération et celui des retenues effectuées sur leur salaire au titre des assurances sociales.

<<Les employeurs sont tenus de recevoir à toute époque les fonctionnaires et agents de contrôle susmentionnés et de leur présenter tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Les oppositions ou obstacles à ces visites ou inspections sont passibles des peines prévues par l'article L.

243-11 du code de la sécurité sociale.

<<Ces fonctionnaires et agents de contrôle doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans les quinze jours. Ils peuvent consigner ces observations sur le livre de paie.

<<A l'expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l'intéressé.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001756801

Art. 2. - L'article 96 du décret du 21 septembre 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 96. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent, dûment commissionnés et assermentés, ainsi que les agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions régissant l'immatriculation des salariés et assimilés et le versement des cotisations par procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

<<Toutefois les procès-verbaux dressés par les agents des caisses de mutualité sociale agricole assermentés ne font foi jusqu'à preuve du contraire qu'à condition d'être contresignés par un inspecteur du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

<<Ces procès-verbaux sont adressés au chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002336557

Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 2-2 du décret du 29 décembre 1976 susvisé, les mots: <<mode de calcul des cotisations>> sont remplacés par les mots: <<montant des cotisations dues>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001315715

Art. 4. - Il est inséré dans le décret du 29 décembre 1976 susvisé un article 2-4 ainsi rédigé:

<<Art. 2-4. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2-3, l'employeur occupant neuf salariés au plus peut opter pour le paiement mensuel des cotisations mentionnées à l'article 2 dans les conditions fixées par cet article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de quatre cents salariés. Il doit en aviser par lettre, avant le 31 janvier, la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'il emploie.

<<Le recouvrement mensuel des cotisations devient effectif à compter des rémunérations versées au titre du mois d'avril.

<<Les employeurs peuvent renoncer au paiement mensuel des cotisations. La dénonciation de l'option doit être notifiée par écrit, au plus tard le 31 janvier, à la caisse de mutualité sociale agricole compétente; elle prend effet au 1er avril suivant pour les rémunérations versées en contrepartie du travail effectué à partir de cette date.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002142694

Art. 5. - Il est inséré dans le décret du 29 décembre 1976 susvisé un article 2-5 ainsi rédigé:

<<Art. 2-5. - Les rémunérations à déclarer par l'employeur et le montant total des cotisations sont arrondis au franc le plus voisin.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000986131

Art. 6. - A l'article 3 du décret du 29 décembre 1976 susvisé, les mots:

<<dans un journal d'annonces légales>> sont remplacés par les mots: <<dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002336558

Art. 7. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 29 décembre 1976 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:

<<Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000986132

Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 8 du décret du 29 décembre 1976 susvisé, les mots: <<le plafond cumulé correspondant à la période d'emploi totale>> sont remplacés par les mots: <<la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002336559

Art. 9. - Au premier et au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 29 décembre 1976 susvisé, les termes <<3000 F>> sont remplacés par les termes <<5000 F>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001178094

Art. 10. - L'article 15 du décret du 29 décembre 1976 susvisé est modifié comme suit:

I. - Au premier alinéa, après le terme <<2-3>> est ajouté le terme <<2-4>>;

II. - Au second alinéa, le terme <<5 p. 100>> est remplacé par le terme <<3,5 p. 100>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001895397

Art. 11. - Au deuxième alinéa de l'article 16 du décret du 29 décembre 1976 susvisé, les mots <<dans les quinze jours>> sont remplacés par les mots <<dans le mois>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001756802

Art. 12. - Les deux premiers alinéas de l'article 17 du décret du 29 décembre 1976 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Par dérogation aux dispositions des articles 14, 15 et 16, les pénalités et majorations de retard cessent d'être exigibles en cas de première infraction et de somme inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture lorsque l'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni les documents prévus aux articles 1er, 2-2 et 7 dans le délai d'un mois suivant la date d'exigibilité des cotisations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001178095

<<Dans les autres cas, sur demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard résultant des articles 14 et 15.

<<La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Elle doit être présentée, sous peine de forclusion, dans le délai fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001563242

Art. 13. - L'article 18 du décret du 29 décembre 1976 susvisé est modifié comme suit:

<<Art. 18. - Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 1 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. Toutefois, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission de recours amiable, peut décider la remise intégrale desdites majorations dans des cas exceptionnels. Ces décisions ainsi prises sont soumises à l'approbation conjointe du préfet de région et du trésorier-payeur général.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001701609

Art. 14. - Il est inséré dans le décret du 29 décembre 1976 susvisé un article 20-1 ainsi rédigé:

<<Art. 20-1. - En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du deuxième alinéa de l'article R. 124-22 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées par les articles 15, 17 et 18 dès lors qu'elles n'ont pas été acquittées dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002299984

Art. 15. - L'article 21 du décret du 29 décembre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 21. - Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté, après règlement intégral de la part ouvrière des cotisations, d'accorder un échéancier de paiement des cotisations patronales aux employeurs qui en font la demande.

<<La demande d'échéancier de paiement doit être assortie de garanties qui sont appréciées par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. Celui-ci peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

<<Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par l'employeur.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001756803

Art. 16. - Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 8 août 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Avant d'engager l'une des procédures prévues à l'article 1143-2 du code rural, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, en cas de carence de l'une ou l'autre, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001756804

Art. 17. - L'article 5 du décret du 8 août 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 5. - Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse ou l'organisme assureur ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues à l'article 1143-2 du code rural selon les modalités fixées aux articles ci-après.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002142695

Art. 18. - Au premier et au second alinéa de l'article 4 du décret du 27 juin 1980 susvisé, les termes <<3000 F>> sont remplacés par les termes <<5000 F>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000000986133

Art. 19. - Au second alinéa de l'article 5 du décret du 27 juin 1980 susvisé, les termes <<5 p. 100>> sont remplacés par les termes <<3,5 p.

100>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002143127

Art. 20. - A l'article 6 du décret du 27 juin 1980 susvisé, les mots: <<dans les quinze jours de leur notification>> sont remplacés par les mots: <<dans le mois suivant leur notification>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001563243

Art. 21. - L'article 2 du décret du 20 avril 1950 est modifié comme suit:

I. - Le 2o est abrogé;

II. - Le 3o devient le 2o.

Article (sans numéro) JORFARTI000000986134

Art. 22. - L'article 5 du décret du 20 avril 1950 susvisé est modifié comme suit:

I. - Le 1o est abrogé;

II. - Le deuxième alinéa du 2o est remplacé par les dispositions suivantes: <<Au cas où un salarié travaille simultanément et régulièrement pour le compte de plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées, dans la limite des plafonds visés à l'alinéa précédent. En ce qui concerne la cotisation ouvrière, ces mêmes plafonds s'appliquent à l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié. A cet effet, le salarié est tenu de faire connaître à chacun de ses employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'il a reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre, au moyen d'un formulaire de déclaration dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.>>

III. - Le 2o devient 1o; le 3o devient 2o; le 4o devient 3o.

Article (sans numéro) JORFARTI000000986135

Art. 23. - Le présent décret s'applique à compter du premier jour du mois suivant sa publication.

Article (sans numéro) JORFARTI000001178096

Art. 24. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 septembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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