Article (sans numéro) JORFARTI000001700435
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2;
Vu le code rural, et notamment son article 659;
Vu la loi du 15 août 1936 et les décrets-lois des 16, 29 et 31 août 1937 relatifs à l'Office national interprofessionnel du blé, codifiés par le décret du 23 novembre 1937 modifié;
Vu la loi du 17 novembre 1940 modifiée relative à l'organisation de l'Office national interprofessionnel des céréales;
Vu la loi du 19 mai 1941 relative au fonctionnement de l'Office national interprofessionnel des céréales;
Vu le décret du 29 juillet 1939 relatif à l'Office national interprofessionnel du blé;
Vu le décret du 2 avril 1942 modifié relatif au mode de règlement des ventes de céréales et précisant les conditions de ces ventes;
Vu le décret no 52-727 du 25 juin 1952 relatif à l'octroi de l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales aux effets souscrits par les négociants agréés en contrepartie de leurs stocks de céréales détenus en application des dispositions de la loi du 15 août 1936 et des textes subséquents;
Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales;
Vu le décret no 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif, notamment, au prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21, avant-dernier alinéa;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 23 du décret du 23 novembre 1937 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les coopératives pourront créer, en contrepartie des céréales qu'elles détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l'Office national interprofessionnel des céréales et remis à tout établissement de crédit.>>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 23 bis du décret du 23 novembre 1937 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Lorsque l'Office natitonal interprofessionnel des céréales aura été appelé à payer en tout ou partie aux lieu et place du débiteur auquel son aval avait été donné, ce débiteur devra verser à l'Office national interprofessionnel des céréales des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 p. 100 à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval.>>
Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 6 du décret du 29 juillet 1939 susvisé, les mots: <<la Caisse nationale de crédit agricole>> sont remplacés par les mots: <<un établissement de crédit>>.
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 10 de la loi du 17 novembre 1940 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les règlements de livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont obligatoirement effectués par chèques ou virements sur un établissement de crédit. Les coopératives doivent autoriser ces établissements à communiquer à l'inspection générale des finances et aux agents de l'Office national interprofessionnel des céréales les pièces justificatives de leurs comptes.>>
Art. 5. - A l'article 2 de la loi du 19 mai 1941, les mots: <<la Caisse nationale de Crédit agricole>> sont remplacés par les mots: <<un établissement de crédit>>.
Art. 6. - L'article 6 du décret du 2 avril 1942 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Lorsque les coopératives ou les organismes assimilés auront remis en garantie à un établissement de crédit des effets revêtus de l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales, les règlements visés aux articles précédents devront obligatoirement être effectués par l'intermédiaire de cet établissement, sauf dérogation accordée par celui-ci. <<Si le règlement a lieu en espèces ou par virement, il devra être effectué au compte du collecteur à l'établissement de crédit concerné.
<<Si le règlement a lieu par chèque ou par traite, ces effets devront être adressés sans délai à l'établissement de crédit aux fins d'encaissement.>>
Art. 7. - Le troisième alinéa de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<L'Office national interprofessionnel des céréales peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs agréés bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement des taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.>>
Art. 8. - L'article 659 du code rural, les deuxième et troisième alinéas de l'article 18 bis du décret du 23 novembre 1937 modifié susvisé, l'article 5 du décret du 25 juin 1952 susvisé et l'article 12 du décret du 31 juillet 1959 modifié susvisé sont abrogés.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.