L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article (sans numéro) JORFARTI000002350740
Art. 1er. - La gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue doit être assurée dans le respect de la protection de la nature, de l'environnement et de la santé, en prenant en considération les droits des générations futures.
Article (sans numéro) JORFARTI000001125838
Art. 2 - Il est inséré, après l ’article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, de quelque nature qu’ils soient, est soumis à autorisation administrative. Cette autorisation ne peut être accordée ou prolongée que pour une durée limitée et peut en conséquence prévoir les conditions de réversibilité du stockage. Les produits doivent être retirés à l’expiration de l’autorisation.
« Les conditions et garanties selon lesquelles certaines autorisations peuvent être accordées ou prolongées pour une durée illimitée, par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, seront définies dans une loi ultérieure. »
Article (sans numéro) JORFARTI000000992792
Art. 3. - Le stockage en France de déchets radioactifs importés, même si leur retraitement a été effectué sur le territoire national, est interdit au-delà des délais techniques imposés par le retraitement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001379028
Art. 4. - Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport faisant état de l’avancement des recherches sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et des travaux qui sont menés simultanément pour :
- la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue présents dans ces déchets ;
- l’étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains ;
- l’étude de procédés de conditionnement et d’entreposage de longue durée en surface de ces déchets.
Ce rapport fait également état des recherches et des réalisations effectuées à l’étranger.
A l’issue d’une période qui ne pourra excéder quinze ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport global d’évaluation de ces recherches accompagné d’un projet de loi autorisant, le cas échéant, la création d’un centre de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et fixant le régime des servitudes et des sujétions afférentes à ce centre.
Le Parlement saisit de ces rapports l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Ces rapports sont rendus publics.
Ils sont établis par une commission nationale d’évaluation, composée de :
- six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux, désignées, à parité, par l’Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
- deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement, sur proposition du Conseil supérieur de la sûreté et de l’information nucléaires ;
- quatre experts scientifiques désignés par le Gouvernement, sur proposition de l’Académie des sciences
Article (sans numéro) JORFARTI000000992794
Art. 5. - Les conditions dans lesquelles sont mis en place et exploités les laboratoires souterrains destinés à étudier les formations géologiques profondes où seraient susceptibles d'être stockés ou entreposés les déchets radioactifs à haute activité et à vie longue sont déterminées par les articles 6 à 12 ci-dessous.
Article (sans numéro) JORFARTI000001379029
Art. 6. - Tout projet d'installation d'un laboratoire souterrain donne lieu, avant tout engagement des travaux de recherche préliminaires, à une concertation avec les élus et les populations des sites concernés, dans des conditions fixées par décret.
Article (sans numéro) JORFARTI000001379030
Art. 7. - Les travaux de recherche préalables à l'installation des laboratoires sont exécutés dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
Article (sans numéro) JORFARTI000002350741
Art. 8. - Sans préjudice de l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’installation et l’exploitation d’un laboratoire souterrain sont subordonnées à une autorisation accordée par décret en Conseil d’Etat, après étude d’impact, avis des conseils municipaux, des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés et après enquête publique organisée selon les modalités prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement.
Cette autorisation est assortie d’un cahier des charges.
Le demandeur d’une telle autorisation doit posséder les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien de telles opérations.
Article (sans numéro) JORFARTI000001125839
Art. 9. - L’autorisation confère à son titulaire, à l’intérieur d’un périmètre défini par le décret constitutif, le droit exclusif de procéder à des travaux en surface et en sous-sol et celui de disposer des matériaux extraits à l’occasion de ces travaux.
Les propriétaires des terrains situés à l’intérieur de ce périmètre sont indemnisés soit par accord amiable avec le titulaire de l’autorisation, soit comme en matière d’expropriation.
Il peut être procédé, au profit du titulaire de l’autorisation, à l’expropriation pour cause d’utilité publique de tout ou partie de ces terrains.
Article (sans numéro) JORFARTI000001570897
Art. 10. - Le décret d’autorisation institue en outre, à l’extérieur du périmètre mentionné à l’article précédent, un périmètre de protection dans lequel l’autorité administrative peut interdire ou réglementer les travaux ou les activités qui seraient de nature à compromettre, sur le plan technique, l’installation ou le fonctionnement du laboratoire.
Article (sans numéro) JORFARTI000000992795
Art. 11. - Des sources radioactives peuvent être temporairement utilisées dans ces laboratoires souterrains en vue de l’expérimentation.
Dans ces laboratoires, l’entreposage ou le stockage des déchets radioactifs est interdit.
Article (sans numéro) JORFARTI000002350742
Art. 12. - Un groupement d’intérêt public peut être constitué, dans les conditions prévues par l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, en vue de mener des actions d’accompagnement et de gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l’installation et l’exploitation de chaque laboratoire.
Outre l’Etat et le titulaire de l’autorisation prévue à l’article 8, la région et le département où est situé le puits principal d’accès au laboratoire, les communes dont une partie du territoire est à moins de dix kilomètres de ce puits, ainsi que tout organisme de coopération intercommunale dont l’objectif est de favoriser le développement économique de la zone concernée, peuvent adhérer de plein droit à ce groupement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001764350
Art. 13. - Il est créé, sous le nom d’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un établissement public industriel et commercial, placé sous la tutelle des ministres de l’industrie, de la recherche et de l’environnement.
Cette agence est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment :
- en coopération notamment avec le Commissariat à l’énergie atomique, de participer à la définition et de contribuer aux programmes de recherche et de développement concernant la gestion à long terme des déchets radioactifs ;
- d’assurer la gestion des centres de stockage à long terme soit directement, soit par l’intermédiaire de tiers agissant pour son compte ;
- de concevoir, d’implanter et de réaliser les nouveaux centres de stockage compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion des déchets et d’effectuer toutes études nécessaires à cette fin, notamment la réalisation et l’exploitation de laboratoires souterrains destinés à l’étude des formations géologiques profondes ;
- de définir, en conformité avec les règles de sûreté, des spécifications de conditionnement et de stockage des déchets radioactifs ;
- de répertorier l’état et la localisation de tous les déchets radioactifs se trouvant sur le territoire national.
Article (sans numéro) JORFARTI000001570898
Art. 14. - Il est créé, sur le site de chaque laboratoire souterrain, un comité local d’information et de suivi.
Ce comité comprend notamment des représentants de l’Etat, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l’occasion de l’enquête publique, des membres des associations de protection de l’environnerftent, des syndicats agricoles, des représentants des organisations professionnelles et des représentants des personnels liés au site ainsi que le titulaire de l’autorisation.
Ce comité est composé pour moitié au moins d’élus des collectivités territoriales consultées à l’occasion de l’enquête publique. Il est présidé par le préfet du département où est implanté le laboratoire.
Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du programme, de la nature des travaux et des résultats obtenus. Il peut saisir la commission nationale d’évaluation visée à l’article 4.
Le comité est consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement du laboratoire ayant des incidences sur l’environnement et le voisinage. Il peut faire procéder à des auditions ou des contre-expertises par des laboratoires agréés.
Les frais d ’établissement et le fonctionnement du comité local d’information et de suivi sont pris en charge par le groupement prévu à l’article 12.
Article (sans numéro) JORFARTI000002350743
Art. 15. - Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.
Article (sans numéro) JORFARTI000001185444
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 décembre 1991.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN
Le ministre de l'environnement, BRICE LALONDE
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
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Code de l'environnement - art. L542-1 (M) · concordance