Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 16 mars 1989 portant application du décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié relatif à la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 octobre 1992
NatureArrêté
Signé le14 septembre 1992
Publié le6 octobre 1992
PublicationJORF n°232 du 6 octobre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORECOC9200115A
IdentifiantJORFTEXT000000360892
RéférenceArrêté du 14 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 16 mars 1989 portant application du décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié relatif à la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale, JO du 6 octobre 1992, NOR ECOC9200115ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi;

Vu la loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux;

Vu la directive (C.E.E.) no 79-373 du Conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux, modifiée par la directive (C.E.E.) no 90-44 du Conseil des communautés européennes du 22 janvier 1990 et la directive (C.E.E.) no 91-681 du Conseil des communautés européennes du 19 décembre 1991;

Vu la directive de la Commission des communautés européennes no 82-475 du 23 juin 1982 fixant les catégories d'ingrédients pouvant être utilisés pour le marquage des aliments composés pour animaux familiers;

Vu la directive de la Commission des communautés européennes no 91-357 du 13 juin 1991 fixant les catégories d'ingrédients pouvant être utilisés pour le marquage des aliments composés destinés à des animaux autres que des animaux familiers;

Vu la décision modifiée de la Commission des communautés européennes (C.E.E.) no 91-516 du 9 septembre 1991 fixant la liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux;

Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale, et notamment ses articles 4-1, 5, 9, 11, 14 et 15;

Vu l'arrêté du 16 mars 1989 portant application du décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié relatif à la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale;

Vu l'avis de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale,

Article (sans numéro) JORFARTI000001962380

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001962381

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 2. - Les tolérances suivantes sont admises lorsque, à la suite des contrôles officiels, prescrits à l'article 5 du décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié, des aliments composés à l'exception de ceux visés à l'article 3 ci-après, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée:

Article (sans numéro) JORFARTI000000996677

<<I. - La teneur constatée est inférieure

à la teneur déclarée

<<a) Protéine brute: <<- 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou inférieures à 20 p. 100; <<- 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100); <<- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100. <<b) Sucres totaux: <<- 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100; <<- 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100); <<- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100. <<c) Amidon et sucres totaux plus amidon: <<- 2,5 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 25 p. 100; <<- 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 25 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100); <<- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100. <<d) Matières grasses brutes: <<- 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 p. 100; <<- 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 p. 100 (jusqu'à 8 p. 100); <<- 0,8 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 8 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000000996678

<<e) Sodium, potassium et magnésium:

<<- 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 p. 100; <<- 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 p. 100 (jusqu'à 7,5 p. 100);

<<- 0,75 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 7,5 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100);

<<- 15 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100 (jusqu'à 0,7 p. 100);

<<- 0,1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 0,7 p. 100.

<<f) Phosphore total et calcium:

<<- 1,2 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 16 p. 100; <<- 7,5 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 16 p. 100 (jusqu'à 12 p. 100);

<<- 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieurs à 12 p. 100 (jusqu'à 6 p. 100);

<<- 15 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 6 p. 100 (jusqu'à 1 p. 100);

<<- 0,15 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 1 p. 100.

<<g) Méthionine, lysine et thréonine:

<<- 15 p. 100 de la teneur déclarée.

<<h) Cystine et tryptophane:

<<- 20 p. 100 de la teneur déclarée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962382

<<II. - La teneur constatée est supérieure

à la teneur déclarée

<<a) Humidité: <<- 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 p. 100; <<- 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100); <<- 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100. <<b) Cendres brutes: <<- 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 p. 100; <<- 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100); <<- 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100. <<c) Cellulose brute: <<- 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 12 p. 100; <<- 15 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 12 p. 100 (jusqu'à 6 p. 100); <<- 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 p. 100. <<d) Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique: <<- 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 p. 100; <<- 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100 (jusqu'à 4 p. 100); <<- 0,4 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 4 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000000996679

<<III. - L'écart est opposé à l'écart correspondant

visé aux paragraphes 1 et 2

<<Protéine brute, matières grasses brutes, sucres totaux, amidon: tolérance double de celle admise pour ces substances au paragraphe 1. <<Phosphore total, calcium, potassium, magnésium, sodium, cendres brutes, cellulose brute: tolérance triple de celle admise pour ces substances aux paragraphes 1 et 2.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000996680

Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 1989 susvisé les mots: <<destinés aux chiens et aux chats>> sont remplacés par les mots: <<destinés aux animaux familiers>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001186835

Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 16 mars 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 8. - La liste des catégories d'ingrédients pouvant être utilisées pour l'étiquetage des aliments composés pour les animaux élevés pour leur consommation ou leur fourrure, prévue à l'article 15, alinéa d, du décret modifié du 15 septembre 1986 susvisé, est la suivante:

<<1. Grains de céréales: grains entiers de tout type de céréales (y compris le sarrasin), quelle que soit la forme de présentation, mais dont aucune fraction autre que le tégument n'a été retirée.

<<2. Produits et sous-produits de grains de céréales: produits et sous-produits de fractionnement de grains de céréales autres que les huiles incluses dans la catégorie 15.

<<Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche.

<<3. Graines oléagineuses: graines ou fruits oléagineux entiers, quelle que soit la forme de présentation, mais dont aucune fraction autre que le tégument ou la coque n'a été retirée.

<<4. Produits et sous-produits de graines oléagineuses: produits et sous-produits de fractionnement de graines et fruits oléagineux autres que les huiles ou matières grasses incluses dans la catégorie 15.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575964

<<Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 5 p. 100 de matières grasses brutes sur matière sèche ou plus de 15 p. 100 de protéines brutes sur matière sèche.

<<5. Produits et sous-produits de graines de légumineuses: graines entières de légumineuses, leurs produits et sous-produits autres que les graines oléagineuses de légumineuses incluses dans les catégories 3 et 4.

<<Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche.

<<6. Produits et sous-produits de tubercules et de racines: produits et sous-produits dérivés de tubercules et de racines autres que les betteraves sucrières incluses dans la catégorie 7.

<<Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche.

<<7. Produits et sous-produits de la fabrication du sucre: produits et sous-produits de la betterave sucrière et de la canne à sucre.

<<Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche.

<<8. Produits et sous-produits de la transformation des fruits: produits et sous-produits de la transformation des fruits.

<<Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 5 p. 100 de matières grasses brutes sur matière sèche ou plus de 15 p. 100 de protéines brutes sur matière sèche.

<<9. Fourrages séchés: partie aérienne des plantes fourragères récoltées à l'état vert, séchées artificiellement ou naturellement.

<<Ces produits ne doivent pas contenir plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 15 p. 100 de protéines brutes sur matière sèche.

<<10. Produits cellulosiques: ingrédients alimentaires contenant plus de 25 p. 100 de cellulose brute sur matière sèche, tels que les pailles, téguments et balles, autres que les produits inclus dans les catégories 4, 8 et 9.

<<11. Produits laitiers: tous les produits dérivés de la transformation du lait, sauf les graisses séparées incluses dans la catégorie 15.

<<12. Produits d'animaux terrestres: produits de la transformation de déchets d'animaux terrestres à sang chaud, tels que définis à l'article 2 de la directive (C.E.E.) no 90-667 du conseil, à l'exclusion de la graisse incluse dans la catégorie 15, et qui sont pratiquement exempts de corne, de soies, de poils et de plumes non hydrolysés, ainsi que du contenu de l'appareil digestif des mammifères, à l'exclusion également des produits contenant plus de 50 p. 100 de cendres brutes sur matière sèche inclus dans la catégorie 14.

<<13. Produits de poisson: poissons ou parties de poissons ou d'autres animaux marins à sang froid ainsi que les produits de leur transformation,

autres que l'huile de poisson et ses dérivés inclus dans la catégorie 15, et à l'exclusion également des produits contenant plus de 50 p. 100 de cendres brutes sur matière sèche inclus dans la catégorie 14.

<<14. Minéraux: substances inorganiques ou organiques contenant plus de 50 p. 100 de cendres brutes sur matière sèche, autres que des substances contenant plus de 5 p. 100 de cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique sur matière sèche.

<<15. Huiles et graisses: huiles et graisses d'origine animale ou végétale et leurs dérivés.

<<16. Produits de la boulangerie et de la fabrication des pâtes alimentaires: déchets et excédents de la boulangerie ou de la fabrication des pâtes alimentaires.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001186836

Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 16 mars 1989 susvisé, les mots <<alinéa e>> sont remplacés par les mots <<alinéa d>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002091327

Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 16 mars 1989 susvisé, les mots <<alinéa c>> sont remplacés par les mots <<alinéa j>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002156068

Art. 6. - A la suite de l'article 11 de l'arrêté du 16 mars 1989 susvisé, il est inséré un titre VII ainsi rédigé:

Article (sans numéro) JORFARTI000001319339

<<T ITRE VII

<<Liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite

dans les aliments composés pour animaux>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001575965

Art. 7. - Sous le titre VII de l'arrêté du 16 mars 1989 susvisé, il est ajouté un article 11-1 ainsi rédigé:

<<Art. 11-1. - L'incorporation des ingrédients énumérés ci-après est interdite dans les aliments composés pour animaux:

<<1. Matières fécales, urine ainsi que le contenu isolé de l'appareil digestif obtenu lors de la vidange ou de la séparation de l'appareil digestif, quelle que soit la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé.

<<2. Peaux traitées, y compris le cuir, et leurs déchets.

<<3. Semences, plants et autres matériaux de multiplication de végétaux qui, après récolte, ont subi un traitement particulier par des produits phytopharmaceutiques en raison de leur destination, ainsi que leurs dérivés. <<4. Bois, sciure et produits dérivés du bois lorsqu'ils ont été traités par des agents de protection.

<<5. Boues issues de stations d'épuration traitant des eaux usées.

<<6. Déchets solides urbains tels que les ordures ménagères.

<<7. Déchets non traités des lieux de restauration à l'exception des denrées alimentaires d'origine végétale jugées impropres à la consommation humaine pour des raisons de fraîcheur.

<<8. Emballages et parties d'emballages provenant de l'utilisation de produits de l'industrie agro-alimentaire.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001186837

Art. 8. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 1992.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes: Le chef de service, C. MALHOMME

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'alimentation: Le contrôleur général des services vétérinaires, J. ADROIT

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