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Décret n° 93-320 du 8 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 mars 1993
NatureDécret
Signé le8 mars 1993
Publié le13 mars 1993
PublicationJORF n°61 du 13 mars 1993
NORMENT9204490D
IdentifiantJORFTEXT000000362570
RéférenceDécret n° 93-320 du 8 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, JO du 13 mars 1993, NOR MENT9204490DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur, et notamment ses articles 14, 22, 34 à 36, 39 et 67 ;

Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d’exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d’assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ainsi que des modalités de recours contre ces élections ;

Vu le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 novembre 1991 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001387116

Art. 1er. - L’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg (E.N.S.A.I.S.) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s’applique le statut d’école extérieure aux universités, défini aux articles 34 à 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001577193

Art. 2. - L’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg a pour mission principale la formation initiale d’ingénieurs et d’architectes.

Elle a également pour mission :

La formation continue d’ingénieurs, d’architectes et de cadres de l’industrie ;

La préparation à d’autres diplômes d’enseignement supérieur ;

La réalisation de travaux de recherches, d’études, d’essais et de développements ;

La diffusion des connaissances correspondant à l’ensemble des missions de l’école ;

La coopération avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001002745

Art. 3. - L’admission des élèves de l’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg s’effectue dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du conseil d’administration de l’école.

Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances ainsi que les conditions de délivrance du titre d’ingénieur diplômé de l’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg et celles du diplôme d’architecte de l’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg sont fixées dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001705435

Art. 4. - Le directeur de l’école peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction et au secrétaire général de l’établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002159722

Art. 5. - Les statuts de l’établissement fixent, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 18 janvier 1985 susvisé, les conditions dans lesquelles sont électeurs et éligibles :

1° Les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs affectés à l’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg ;

2° Les chargés d’enseignement ;

3° Les enseignants-chercheurs et les chercheurs d’autres établissements exerçant à l’école une activité de recherche dans le cadre d’une convention.

Article (sans numéro) JORFARTI000002360652

Art. 6. - Les statuts de l’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg sont adoptés par le conseil d’administration en place et sont transmis au ministre chargé de l’enseignement supérieur dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

Le directeur de l’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg en fonctions organise dans un délai de trois mois, à compter de l’approbation des statuts par le ministre, les élections aux nouveaux conseils.

Article (sans numéro) JORFARTI000002360788

Art. 7. - A l’article 2 du décret du 17 juillet 1984 susvisé il est ajouté la mention : « Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg (E.N.S.A.I.S.) ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001967904

Art. 8. - Le décret n° 75-398 du 15 mai 1975 portant statuts de l’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg est abrogé à compter de l’entrée en vigueur des statuts de l’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg.

Article (sans numéro) JORFARTI000001002746

Art. 9. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre du budget et le secrétaire d’Etat à l’enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le secrétaire d’Etat à l’enseignement technique, JEAN GLAVANY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000362570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).