Article (sans numéro) JORFARTI000002217723
Article 1er
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-429 DC du 30 mai 2000.]
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 juin 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-429 DC en date du 30 mai 2000 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS SE DEROULANT AU SCRUTIN DE LISTE
Article 1er
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-429 DC du 30 mai 2000.]
Article 2
I. - Le premier alinéa de l'article L. 264 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. »
II. - Le quatrième alinéa (2°) de l'article L. 265 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. »
Article 3
Le premier alinéa de l'article L. 300 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »
Article 4
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-429 DC du 30 mai 2000.]
Article 5
I. - Le premier alinéa de l'article L. 346 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. »
II. - L'avant-dernier alinéa (2°) de l'article L. 347 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. »
Article 6
I. - Le premier alinéa de l'article L. 370 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. »
II. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 372 du même code, après la référence : « L. 340, », est insérée la référence : « L. 347, ».
Article 7
L'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La déclaration de candidature » ;
3° Le cinquième alinéa (2°) est ainsi rédigé :
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats. »
Article 8
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. »
II. - Le quatrième alinéa (2°) de l'article L. 332 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. »
Article 9
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-429 DC du 30 mai 2000.]
Article 10
I. - Les articles [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-429 DC du 30 mai 2000] 2 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
II. - L'article 7 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Article 11
Le quatrième alinéa (1°) de l'article 7 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française est ainsi rédigé :
« 1° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats ; ».
Article 12
Le deuxième alinéa (1°) de l'article 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer est ainsi rédigé :
« 1° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats ; ».
Article 13
Le troisième alinéa (2°) du II de l'article 14 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX DECLARATIONS DE CANDIDATURES
Article 14
I. - L'article L. 154 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 154. - Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 155 du même code, après le mot : « prénoms, », est inséré le mot : « sexe, ».
III. - Le premier alinéa de l'article L. 210-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « , avant le premier tour, » sont remplacés par les mots : « , pour chaque tour de scrutin, » ;
2° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. »
IV. - L'article L. 298 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 298. - Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. »
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 299 du même code, après le mot : « prénoms, », est inséré le mot : « sexe, ».
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES ATTRIBUEES
AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES
Article 15
L'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au deuxième alinéa de l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats.
« Cette diminution n'est pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s'y sont rattachés n'est pas supérieur à un.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-429 DC du 30 mai 2000.]
« Un rapport est présenté chaque année au Parlement [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-429 DC du 30 mai 2000] sur les actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus particulièrement les campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté. »
Article 16
Un rapport d'évaluation de la présente loi est présenté par le Gouvernement au Parlement en 2002, puis tous les trois ans. Il comprend également une étude détaillée de l'évolution de la féminisation des élections cantonales, des élections sénatoriales et municipales non concernées par la loi, des organes délibérants des structures intercommunales et des exécutifs locaux.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
I. - Les dispositions des articles 1er à 14 de la présente loi entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées auxquels elles s'appliquent.
II. - Les dispositions de l'article 15 entreront en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 18
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-429 DC du 30 mai 2000.]
Article 19
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-429 DC du 30 mai 2000.]
Article 20
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-429 DC du 30 mai 2000.]
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 juin 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne La secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.