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Décret n° 2007-393 du 21 mars 2007 relatif à certains emplois de direction de l'Institut géographique national

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mars 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mars 2007
NatureDécret
Signé le21 mars 2007
Publié le23 mars 2007
PublicationJORF n°70 du 23 mars 2007
AutoritéMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUP0700179D
IdentifiantJORFTEXT000000426775
RéférenceDécret n° 2007-393 du 21 mars 2007 relatif à certains emplois de direction de l'Institut géographique national, JO du 23 mars 2007, NOR EQUP0700179DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 81-505 du 12 mai 1981 modifié relatif à l'Institut géographique national ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut géographique national en date du 8 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002062607

Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général adjoint, de secrétaire général et de directeur de l'Institut géographique national.

Chapitre Ier : Dispositions applicables à l'emploi de directeur général adjoint de l'Institut géographique national

Article 2 JORFARTI000002062608

Le directeur général adjoint assiste le directeur général pour l'ensemble de ses attributions.

Article 3 JORFARTI000001674300

L'emploi de directeur général adjoint comporte quatre échelons. La durée de temps de services effectifs passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans.

Article 4 JORFARTI000001085283

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur général adjoint les fonctionnaires appartenant à un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, et les magistrats de l'ordre judiciaire. Ils doivent en outre justifier d'au moins dix années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un emploi fonctionnel.

Chapitre II : Dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général de l'Institut géographique national

Article 5 JORFARTI000001859437

Le secrétaire général participe à l'élaboration de la stratégie de l'établissement et à la prise de décision. Il est responsable, sous l'autorité du directeur général, du secteur des finances, du budget et des instruments de gestion ainsi que de l'administration générale de l'établissement.

Article 6 JORFARTI000001859438

L'emploi de secrétaire général comporte quatre échelons. La durée du temps de services effectifs passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour les premier et deuxième échelons et de deux ans pour le troisième échelon.

Article 7 JORFARTI000002498849

Peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général les fonctionnaires appartenant à un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, et les magistrats de l'ordre judiciaire. Ils doivent en outre justifier d'au moins huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un emploi fonctionnel.

Chapitre III : Dispositions applicables aux emplois de directeur de l'Institut géographique national

Article 8 JORFARTI000001724683

Les directeurs participent à l'élaboration de la stratégie de l'établissement et à la prise de décision. Ils assument, sous l'autorité du directeur général, la direction du service qui leur est confié.

Article 9 JORFARTI000001674301

Les emplois de directeur, y compris celui de directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques, comportent cinq échelons. La durée du temps de services effectifs passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour les premier, deuxième et troisième échelons et de deux ans pour le quatrième échelon.

Article 10 JORFARTI000001859439

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur les fonctionnaires appartenant à un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, et les magistrats de l'ordre judiciaire. Ils doivent en outre justifier d'au moins huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un emploi fonctionnel.

Chapitre IV : Dispositions communes

Article 11 JORFARTI000001674302

Le directeur général adjoint, le secrétaire général et les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, sur proposition du directeur général.

Le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques est nommé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, après avis du conseil de perfectionnement.

Article 12 JORFARTI000002448499

Toute vacance constatée ou prévisible dans un délai de deux mois de l'un des emplois régis par le présent décret fait l'objet d'un avis de vacance décrivant la nature de l'emploi. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française. Les candidatures aux emplois considérés sont transmises au directeur général de l'Institut géographique national dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance.

Article 13 JORFARTI000002062609

Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois régis par le présent décret est placé en position de détachement de son corps d'origine.

Le directeur général adjoint et le secrétaire général sont nommés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois sur le même emploi.

Les directeurs sont nommés pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable une fois sur le même emploi.

Article 14 JORFARTI000002448500

Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois régis par le présent décret est classé à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son grade ou à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans l'emploi qu'il occupait au cours des six derniers mois précédant sa nomination. Il conserve, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son précédent grade ou emploi.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son précédent grade ou emploi conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Le fonctionnaire qui occupe l'un des emplois régis par le présent décret perçoit le traitement auquel il aurait droit dans son corps d'origine ou cadre d'emplois si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 15 JORFARTI000001859440

Tout fonctionnaire occupant un emploi régi par le présent décret peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 16 JORFARTI000002259569

Le sixième alinéa de l'article 6 du décret du 12 mai 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il peut déléguer sa signature au directeur général adjoint, au secrétaire général et aux directeurs ainsi que, dans la limite de leurs attributions, à leurs subordonnés. »

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 17 JORFARTI000001288446

Les fonctionnaires exerçant, à la date de publication du présent décret, les fonctions de directeur général adjoint, de secrétaire général et de directeur peuvent être nommés dans l'emploi correspondant dans les conditions fixées par le présent décret, à l'exception de son article 12.

Ceux qui étaient détachés à la date de publication du présent décret dans les emplois mentionnés à l'article 1er sont reclassés, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 14, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi et conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans l'emploi.

Article 18 JORFARTI000001859441

Le décret n° 67-752 du 29 août 1967 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général de l'Institut géographique national et le décret n° 77-364 du 28 mars 1977 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction de l'Institut géographique national sont abrogés.

Article 19 JORFARTI000001480493

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mars 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000426775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).