Article (sans numéro) JORFARTI000001367159
Ordonne:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 juillet 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la Constitution, notamment son article 38;
Vu le code pénal;
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte;
Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte;
Vu la loi no 89-923 du 23 décembre 1989 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 10 avril 1990; Le Conseil d'Etat entendu, Le conseil des ministres entendu,
Ordonne:
TITRE Ier
LUTTE CONTRE LES EPIDEMIES
Art. 1er. - Les dispositions des articles L. 5 à L. 13 du premier alinéa de l'article L. 14 et des articles L. 15 à L. 18-1 du code de la santé publique relatifs à la lutte contre les épidémies sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 2. - Les dispositions des lois no 79-520 du 2 juillet 1979 et no 84-404 du 30 mai 1984 relatives à la vaccination antivariolique sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
TITRE II
REGULATION DES NAISSANCES
Art. 3. - L'importation de contraceptifs est autorisée dans la collectivité territoriale de Mayotte dans les conditions fixées par décret.
Art. 4. - Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte:
1o Les articles 3, 4, 6 bis et 8 de la loi no 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique;
2o La loi no 73-639 du 11 juillet 1973 portant création du Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale.
Art. 5. - I. - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 30000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, de quelque manière que ce soit, importé ou fait importer,
fabriqué ou fait fabriquer, vendu ou fait vendre, fourni ou fait fournir,
délivré ou fait délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs en infraction aux dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance et de l'article 3 de la loi no 67-1176 du 28 décembre 1967 ou des règlements pris pour leur application.
II. - Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2000 à 30000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura contrevenu aux dispositions du 1er alinéa de l'article 4 de la loi no 67-1176 du 28 décembre 1967 ou des règlements pris pour son application ou pour celle de l'article 6 de la présente ordonnance.
Art. 6. - Pour la collectivité territoriale de Mayotte, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières de délivrance des contraceptifs et de fonctionnement des centres de planification et d'éducation familiale.
TITRE III
INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE
Art. 7. - Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte:
1o Les dispositions des articles L. 162-1 à L. 162-6, L. 162-9 à L. 162-14 et L. 176 à L. 179 du code de la santé publique;
2o Les dispositions des articles L. 645 à L. 647 du code de la santé publique;
3o Les dispositions de l'article 317 du code pénal applicable en métropole. Pour l'application du 2o, b de l'article L. 162-3 du code de la santé publique, les avantages sociaux mentionnés à cet article sont ceux applicables à Mayotte.
Art. 8. - Les dispositions de l'article L. 162-7 du code de la santé publique sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception de la première phrase de cet article qui est remplacée par les dispositions suivantes: <<Si la femme est mineure célibataire, le consentement du père ou de la mère ou du représentant légal est requis>>.
Art. 9. - Les dispositions de l'article L. 162-8 du code de la santé publique sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des trois derniers alinéas.
Art. 10. - Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions de l'article 1er et les articles 13 et 14 de la loi no 75-17 du 17 janvier 1975 modifiée relative à l'interruption volontaire de grossesse.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 11. - Pour l'application de la présente ordonnance et des dispositions qu'elle rend applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots: <<préfet de département>> sont remplacés par <<représentant du Gouvernement>>;
<<département>> par <<collectivité territoriale>>;
<<direction départementale des affaires sanitaires et sociales>> par <<direction des affaires sanitaires et sociales>>;
<<médecin inspecteur régional de la santé>> et <<médecin inspecteur départemental de la santé>> par <<médecin inspecteur de la santé>>;
<<cour d'appel>> par <<tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou>>;
<<commissaire de police>> par <<officier de police judiciaire>>.
Art. 12. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'Etat chargé des droits des femmes et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 1990.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat chargé des droits des femmes, MICHELE ANDRE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille, HELENE DORLHAC DE BORNE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.