Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 décembre 1995 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur principal des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 janvier 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le20 décembre 1995
Publié le5 janvier 1996
PublicationJORF n°4 du 5 janvier 1996
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORECOP9500691A
IdentifiantJORFTEXT000000537950
RéférenceArrêté du 20 décembre 1995 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur principal des impôts, JO du 5 janvier 1996, NOR ECOP9500691ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 84-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;

Vu l'arrêté du 13 octobre 1995 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des impôts,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001745558

Art. 1er. - Le concours professionnel prévu à l'article 17 du décret du 10 avril 1995 susvisé pour l'accès au grade de contrôleur principal des impôts comporte les épreuves suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000002330222

I. - Epreuve écrite d'admissibilité

(durée : trois heures ; coefficient 8)

Epreuve professionnelle à options consistant, après étude d'un ou plusieurs dossiers, en la réponse à une ou plusieurs questions s'y rapportant et pouvant comporter la résolution de cas. Les candidats disposent, le cas échéant, d'une documentation jointe au dossier.

Les candidats ont le choix entre les dix options suivantes, ce choix devant être précisé lors du dépôt de la demande d'admission à concourir :

1o Impôt sur le revenu ;

2o Impôts directs locaux ;

3o Fiscalité des entreprises ;

4o Recouvrement ;

5o Cadastre ;

6o Publicité foncière ;

7o Fiscalité immobilière et enregistrement ;

8o Domaine ;

9o Informatique ;

10o Gestion administrative.

Les candidats peuvent composer soit dans l'option figurant sur leur demande d'admission à concourir, soit dans l'option Gestion administrative visée au 10o.

Article (sans numéro) JORFARTI000002329922

II. - Epreuve orale d'admission

(durée : vingt à vingt-cinq minutes ; coefficient 4)

Conversation avec le jury portant notamment sur les missions et l'organisation de la direction générale des impôts, à partir de l'expérience professionnelle du candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000000974282

Art. 2. - Le directeur général des impôts fixe le programme sur lequel porte le sujet de chaque option de l'épreuve écrite d'admissibilité. Ce programme est publié au Bulletin officiel des impôts quatre mois au moins avant la date des épreuves auxquelles il s'applique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001939831

Art. 3. - A titre transitoire, pour le concours dont l'épreuve écrite d'admissibilité se déroulera en 1996, une onzième option (11o Contributions indirectes) sera proposée au choix des candidats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001550246

Art. 4. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.

Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des points obtenus forme le total des points du candidat.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001360142

Art. 5. - L'arrêté du 16 octobre 1964 fixant le programme et les modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles donnant accès à l'emploi de contrôleur divisionnaire des impôts est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000974283

Art. 6. - Le présent arrêté est applicable aux concours professionnels organisés à compter du 1er janvier 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000001504410

Art. 7. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 1995.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel et de l'administration, P. PARINI

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel et de l'administration, P. PARINI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000537950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).