Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 mai 1992 relatif à l'examen pour l'obtention du certificat de motoriste à la pêche

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juin 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 juin 1992
NatureArrêté
Signé le20 mai 1992
Publié le19 juin 1992
PublicationJORF n°141 du 19 juin 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORMERG9200094A
IdentifiantJORFTEXT000000541161
RéférenceArrêté du 20 mai 1992 relatif à l'examen pour l'obtention du certificat de motoriste à la pêche, JO du 19 juin 1992, NOR MERG9200094ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime;

Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime;

Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 21 mai 1991,

Article (sans numéro) JORFARTI000002347738

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001512151

Art. 1er. - L'examen pour l'obtention du certificat de motoriste à la pêche comporte des épreuves écrites, des épreuves pratiques et d'application et des épreuves orales, notées de 0 à 20. La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont donnés dans le tableau ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0141 du 19/06/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000000996019

Art. 2. - Une note 0 à l'une des épreuves écrites ou orales ainsi qu'une note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves pratiques et d'application sont éliminatoires.

Les candidats sont autorisés à subir les épreuves orales quelle que soit la note moyenne générale obenue aux épreuves écrites et aux épreuves pratiques et d'application, sous réserve toutefois de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire.

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 sont déclarés admis sous réserve de ne pas avoir de note éliminatoire.

Pour la délivrance du certificat, les candidats doivent, en outre, être titulaires du brevet national des premiers secours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001187033

Art. 3. - Le programme de l'examen pour l'obtention du certificat de motoriste à la pêche est joint en annexe au présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001765749

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 1992.

Article (sans numéro) JORFARTI000000996020

Art. 5. - L'arrêté du 24 juillet 1970 modifié relatif à l'examen tendant à la délivrance du certificat de motoriste à la pêche est abrogé à compter du 31 août 1992.

Article (sans numéro) JORFARTI000001899336

Art. 6. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 1992.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur des gens de mer et de l'administration générale, A. BOROWSKI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000541161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).