Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 juillet 2003 relatif au conseil de perfectionnement de l'Ecole navale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juillet 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 juillet 2003
NatureArrêté
Signé le3 juillet 2003
Publié le19 juillet 2003
PublicationJORF n°165 du 19 juillet 2003
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP0301792A
IdentifiantJORFTEXT000000604802
RéférenceArrêté du 3 juillet 2003 relatif au conseil de perfectionnement de l'Ecole navale, JO du 19 juillet 2003, NOR DEFP0301792ALégifrance →

La ministre de la défense,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment son article 6,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002046166

Le conseil de perfectionnement de l'Ecole navale est chargé de donner son avis sur les questions concernant la formation des élèves, notamment les objectifs et les programmes généraux de formation, la pédagogie et les moyens nécessaires à l'enseignement en général.

Il peut être également consulté sur les programmes des concours d'entrée, les conditions d'admission et l'organisation d'ensemble de l'école.

Il est tenu informé des possibilités de formation ultérieure.

Article 2 JORFARTI000002253733

Le conseil de perfectionnement de l'Ecole navale comprend :

1° Une personnalité, choisie en fonction de sa compétence, président. Le président est nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major de la marine.

2° Des membres de droit :

- le directeur du personnel militaire de la marine, vice-président ;

- le directeur des systèmes d'armes ;

- le sous-directeur « compétences » de la direction du personnel militaire de la marine ;

- le commandant de l'Ecole navale ;

- le conseiller du commandant de l'Ecole navale ;

- le directeur de la recherche scientifique de l'Ecole navale ;

- le commandant du centre d'instruction naval de Saint-Mandrier.

3° Des membres nommés :

Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major de la marine :

- quatre hautes personnalités du monde scientifique ou universitaire ;

- un professeur civil de l'Ecole navale ;

- un ancien élève de l'Ecole navale ayant quitté l'activité ;

- un ancien élève de l'Ecole militaire de la flotte (corps des officiers de marine) ou de l'Ecole navale, issu du recrutement interne réservé aux militaires non aspirants et non officiers et ayant quitté l'activité.

Par décision du chef d'état-major de la marine :

- un officier général de marine exerçant un commandement opérationnel ou des fonctions d'autorité organique ;

- un officier des forces.

Par décision du commandant de l'Ecole navale :

- un élève de deuxième année de l'école admis par concours externe ;

- un élève de deuxième année de l'école admis par concours interne.

Article 3 JORFARTI000001469769

La durée du mandat du président et des autres membres nommés par arrêté du ministre de la défense est de deux ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

La durée du mandat des autres membres nommés ne peut excéder deux ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

Article 4 JORFARTI000001661850

Le conseil se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an, ainsi qu'à la demande du ministre de la défense ou du chef d'état-major de la marine.

Il dispose d'un secrétariat assuré par un officier appartenant à la direction du personnel militaire de la marine.

Son fonctionnement est réglé par instruction du chef d'état-major de la marine, sur proposition de son président.

Article 5 JORFARTI000001088962

Le président détermine l'ordre du jour et peut faire entendre par le conseil toute personne qu'il estime susceptible de l'éclairer sur un point de cet ordre du jour.

Il peut solliciter l'avis du conseil d'instruction de l'Ecole navale sur toute question relevant de la compétence de celui-ci.

Article 6 JORFARTI000001469875

Des représentants des états-majors de l'armée de l'air et de l'armée de terre et des écoles d'ingénieurs relevant de la délégation générale pour l'armement ainsi que des écoles navales européennes peuvent être invités par le président du conseil de perfectionnement de l'Ecole navale à participer aux réunions de ce conseil.

Article 7 JORFARTI000002046167

L'arrêté du 27 septembre 1985 modifié relatif aux conseils de perfectionnement de l'Ecole navale et de l'Ecole militaire de la flotte est abrogé.

Article 8 JORFARTI000001861071

Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juillet 2003.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, J.-M. Palagos

Textes cités liens · DILA9

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000604802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).