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Décret no 90-1100 du 5 décembre 1990 relatif à la rémunération des personnels de direction des lycées d'enseignement général et technologique agricoles, des lycées professionnels agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 décembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 décembre 1990
NatureDécret
Signé le5 décembre 1990
Publié le12 décembre 1990
PublicationJORF n°288 du 12 décembre 1990
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORAGRX9000183D
IdentifiantJORFTEXT000000708919
RéférenceDécret no 90-1100 du 5 décembre 1990 relatif à la rémunération des personnels de direction des lycées d'enseignement général et technologique agricoles, des lycées professionnels agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau, JO du 12 décembre 1990, NOR AGRX9000183DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public;

Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites;

Vu le décret no 65-383 du 20 mai 1965 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat le 21 février 1990; Le conseil des ministres entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001737273

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001543735

Art. 1er. - Les fonctionnaires nommés directeur ou directeur adjoint de lycée d'enseignement général et technologique agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau et les fonctionnaires nommés directeur de lycée professionnel agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leur corps d'origine.

Ils bénéficient en outre d'une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension civile. Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement considéré. Ce classement est établi par le ministre chargé de l'agriculture selon des conditions déterminées par arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001699691

Art. 2. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus, les chefs d'établissement et leurs adjoints dont l'établissement a fait l'objet d'une mesure de déclassement bénéficient,

s'ils demeurent en fonctions dans cet établissement et pendant une période de trois ans maximum, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement.

Toutefois, la limite de trois ans n'est pas opposable aux chefs d'établissement et à leurs adjoints qui, à la date du déclassement de l'établissement, étaient âgés d'au moins soixante ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000000966020

Art. 3. - Les chefs d'établissement en fonctions en cette qualité depuis trois ans au moins dans un établissement classé en troisième ou quatrième catégorie, mutés sur leur demande dans un emploi de chef d'établissement d'un établissement classé dans une catégorie inférieure à celle de leur établissement d'exercice, bénéficient, dans les conditions définies ci-après, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement. Les intéressés doivent être âgés de cinquante-cinq ans au moins à la date de leur mutation et justifier de quinze ans de services effectifs dans l'un des emplois de direction visés au présent décret.

Le maintien de la bonification antérieure cesse à la date de la rentrée scolaire qui suit le soixantième anniversaire des intéressés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002319079

Art. 4. - Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus s'appliquent dans la limite d'un crédit budgétaire global égal à 3 p. 100 du montant des bonifications indiciaires attribuées l'année précédente au titre du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001543736

Art. 5. - En outre, les chefs d'établissement et leurs adjoints bénéficient, pendant une période de trois ans maximum, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement en cas de mutation, dans l'intérêt du service, consécutive à la suppression de leur emploi.

Article (sans numéro) JORFARTI000001737274

Art. 6. - Le montant de la bonification indiciaire attribuée aux directeurs et directeurs adjoints de lycée d'enseignement général et technologique agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau, en application des dispositions de l'article 37quater du décret du 20 mai 1965 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0288 du 12/12/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001351454

Art. 7. - Le montant de la bonification indiciaire attribuée aux directeurs de lycée professionnel agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau, en application des dispositions de l'article 37 quater du décret du 20 mai 1965 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0288 du 12/12/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000000965909

Art. 8. - Les personnels de direction qui appartiennent à un corps d'ingénieurs ne peuvent bénéficier des primes de service et de rendement prévues par le décret no 68-412 du 3 mai 1968 modifié par le décret no 70-354 du 21 avril 1970.

Article (sans numéro) JORFARTI000001351347

Art. 9. - Le décret no 75-56 du 24 janvier 1975 modifié relatif à la rémunération de certains personnels de direction des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001313351

Art. 10. - Dans toutes les dispositions du décret du 10 juillet 1948 susvisé, les mots <<lycée agricole>> sont remplacés par les mots <<lycée d'enseignement général et technologique agricole>> et les mots: <<collège agricole>>, <<collège de l'enseignement technique agricole>> et <<lycée d'enseignement professionnel agricole>> sont remplacés par les mots: <<lycée professionnel agricole>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000000965910

Art. 11. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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