Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 avril 1990 fixant les modalités de recrutement dans les classes préparatoires et les sections de techniciens supérieurs agricoles des établissements publics d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt (formation initiale)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 mai 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le10 avril 1990
Publié le12 mai 1990
PublicationJORF n°110 du 12 mai 1990
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORAGRE9000888A
IdentifiantJORFTEXT000000709000
RéférenceArrêté du 10 avril 1990 fixant les modalités de recrutement dans les classes préparatoires et les sections de techniciens supérieurs agricoles des établissements publics d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt (formation initiale), JO du 12 mai 1990, NOR AGRE9000888ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, notamment le livre IX;

Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public, modifiée par la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984, portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements privés d'enseignement agricole;

Vu le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole;

Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

Article (sans numéro) JORFARTI000001734791

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000000964033

Art. 1er. - Les décisions d'admission dans les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole en formation initiale (première année) des établissements publics d'enseignement agricole, sont préparés par la commission prévue à l'article 6 du décret du 4 avril 1989.

La commission étudiera également l'admission dans toutes les classes préparatoires aux concours d'entrée aux écoles nationales supérieures agronomiques (E.N.S.A.), aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles (E.N.I.T.A.), aux écoles nationales vétérinaires (E.N.V.).

La commission est composée de soixante membres maximum.

Pour chaque année scolaire, le ministre de l'agriculture nomme le président de la commission et, sur proposition de celui-ci, les autres membres.

Elle peut, sur proposition du président, fonctionner en sections correspondant à des formations spécialisées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121619

Art. 2. - La demande d'admission du candidat porte soit sur des catégories de classes préparatoires aux écoles nationales mentionnées à l'article 1er soit sur des options du brevet de technicien supérieur agricole ainsi que sur les établissements assurant ces formations.

Un candidat peut déposer simultanément deux types de dossiers: l'un pour accéder aux classes préparatoires aux écoles nationales, l'autre pour accéder aux sections du brevet de technicien supérieur agricole.

La liste des diplômes de niveau IV exigés des candidats en vue de leur inscription dans les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole figure en annexe au présent arrêté.

Le candidat doit avoir obtenu ces diplômes au plus tard à la session d'examen de l'année de candidature.

Article (sans numéro) JORFARTI000001734792

Art. 3. - Après étude des dossiers de candidature, la commission propose au ministre de l'agriculture et de la forêt les listes d'admission par ordre de mérite pour chaque catégorie de classe préparatoire et option du brevet de technicien supérieur agricole.

Les affectations sont proposées dans la limite des places disponibles, en fonction du rang de classement des candidats et des choix d'établissement exprimés par ceux-ci.

Les listes ainsi établies sont arrêtées par le ministre de l'agriculture et de la forêt et peuvent être consultées à la direction générale de l'enseignement et de la recherche.

Article (sans numéro) JORFARTI000002315698

Art. 4. - Peuvent être admis en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole selon les conditions fixées par le décret du 4 avril 1989, après délibération d'une commission composée de professeurs de l'établissement d'accueil:

- des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes préparatoires aux écoles de l'enseignement supérieur agronomique et aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles, ou vétérinaire, ou des classes préparatoires technologiques au haut enseignement commercial;

- des titulaires d'un brevet de technicien supérieur agricole, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales et d'un diplôme d'études universitaires de sciences et techniques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001893817

Art. 5. - Les candidats ayant suivi l'enseignement de classes préparatoires aux écoles nationales vétérinaires, aux écoles nationales supérieures agronomiques et aux écoles nationales des ingénieurs des travaux agricoles ayant échoué au concours sont admis prioritairement en première année en sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole, sous réserve de l'établissement du dossier réglementaire d'inscription et d'une appréciation favorable de leur travail en classe préparatoire par le conseil des professeurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000002086660

Les candidats issus des classes préparatoires technologiques au haut enseignement commercial ayant échoué au concours sont admis en priorité dans les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur option technico-commerciale, sous réserve de l'établissement du dossier réglementaire d'inscription et d'une appréciation favorable de leur travail en classe préparatoire par le conseil des professeurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001541693

Art. 6. - Chaque année sont précisés par circulaire:

- les éléments constitutifs du dossier réglementaire d'inscription;

- les conditions d'établissement et de transmission des dossiers de demande d'admission en classe préparatoire et en sections de technicien supérieur;

- le nombre, les effectifs et la localisation des classes préparatoires et des sections devant fonctionner à la rentrée scolaire suivante;

- les modalités pratiques de collecte et d'examen des divers éléments pris en compte, en application de l'article 2 ci-dessus pour l'étude des dossiers de candidature;

- la somme à verser par dossier déposé;

- les modalités de versement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002315699

Art. 7. - Les étudiants à titre d'étranger peuvent être admis, par décision du ministre de l'agriculture et de la forêt, dans les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole sous réserve qu'ils possèdent un diplôme reconnu de niveau 4 (nomenclature française) dans la Communauté européenne ou que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission de professeurs de l'établissement d'accueil,

au vu de leur dossier scolaire. Les dossiers de ces candidats ne sont pas soumis à la commission de recrutement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001698890

Art. 8. - Est abrogé l'arrêté du 17 mars 1987 fixant les modalités de recrutement dans les classes préparatoires et dans les sections de technicien supérieur agricole.

Article (sans numéro) JORFARTI000001927831

Art. 9. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000001156240

ANNEXE

OPTIONS DU BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE ACCESSIBLES SELON LE DIPLOME

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0110 du 12/05/1990 ......................................................

X=options accessibles O=accessibles sur dérogation. (*) E.S.U.B.: examen d'accès des non-bacheliers aux études universitaires à dominante scientifique.

Fait à Paris, le 10 avril 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, D. DUMONT

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