Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre IV du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 avril 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 avril 1999
NatureArrêté
Signé le22 mars 1999
Publié le2 avril 1999
PublicationJORF n°78 du 2 avril 1999
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCK9900219A
IdentifiantJORFTEXT000000760375
RéférenceArrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre IV du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée, JO du 2 avril 1999, NOR MCCK9900219ALégifrance →

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001812464

Art. 1er. - Les conditions d'application des dispositions du chapitre III du titre IV du décret du 24 février 1999 susvisé, à l'exception de celles concernant la création de musique originale, sont fixées par les dispositions du présent arrêté.

Section 1

Contributions financières

Article (sans numéro) JORFARTI000002012085

Art. 2. - La commission des contributions financières prévue à l'article 88 du décret du 24 février 1999 susvisé, ci-après dénommée « la commission », est composée de onze membres, dont un président.

Article (sans numéro) JORFARTI000001133123

Art. 3. - Les membres de la commission sont nommés pour une durée d'un an par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.

En cas d'empêchement temporaire, les membres de la commission peuvent être remplacés par des suppléants choisis sur une liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.

En cas de cessation de fonction d'un membre, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article (sans numéro) JORFARTI000002012086

Art. 4. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001812465

Art. 5. - La commission fixe les modalités d'examen des demandes de contributions financières qui lui sont présentées.

Pour compléter l'examen des demandes, la commission peut faire appel à des personnalités extérieures figurant sur une liste établie par le président. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer aux votes de la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001812466

Art. 6. - La demande de contribution financière peut être présentée soit par l'auteur d'un scénario, un réalisateur ou tout autre coauteur d'une oeuvre cinématographique, soit par une entreprise de production.

Article (sans numéro) JORFARTI000001902959

Art. 7. - A l'appui de la demande de contribution financière, l'auteur, le réalisateur ou l'entreprise de production doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant tous renseignements et documents permettant d'apprécier les conditions de production et de réalisation de l'oeuvre cinématographique.

Lorsque la demande est présentée par une entreprise de production, le dossier de demande doit également comprendre une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'oeuvre originaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002202834

Art. 8. - Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au directeur général du Centre national de la cinématographie, qui en décide, le principe de l'octroi d'une contribution financière et en fixe le montant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001814991

Art. 9. - Le versement de la contribution financière est subordonné à la conclusion de la convention prévue à l'article 89 du décret du 24 février 1999 susvisé, dans un délai qui ne peut excéder quinze mois à compter de la date de la notification de la décision d'octroi. A l'expiration de ce délai, la décision est réputée caduque.

L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la date de la signature de la convention précitée pour obtenir le visa d'exploitation de l'oeuvre cinématographique considérée. A l'expiration de ce délai, la contribution financière accordée doit être reversée au Centre national de la cinématographie.

Section 2

Prix de qualité

Article (sans numéro) JORFARTI000002012087

Art. 10. - La commission des prix de qualité prévue à l'article 92 du décret du 24 février 1999 susvisé, ci-après dénommée « la commission », est composée de dix membres, dont un président.

Article (sans numéro) JORFARTI000001044871

Art. 11. - Les membres de la commission sont nommés pour une durée d'un an par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.

En cas de cessation de fonction d'un membre, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article (sans numéro) JORFARTI000002202835

Art. 12. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002202836

Art. 13. - La commission émet un avis après avoir visionné les oeuvres cinématographiques.

Pour l'assister dans la sélection des oeuvres cinématographiques, la commission peut faire appel à des personnalités extérieures choisies sur une liste établie par le président. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer aux votes de la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001625172

Art. 14. - Les prix de qualité sont décernés dans la limite maximale de soixante attributions annuelles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001427072

Art. 15. - Une fraction égale à 20 % du montant de chaque prix de qualité est versée aux réalisateurs des oeuvres, sans préjudice de la part pouvant leur être reconnue par les entreprises de production aux termes des conventions intervenues entre eux.

En cas de coproduction, le montant des prix de qualité est partagé conformément aux termes des conventions intervenues entre les intéressés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001322821

Dispositions diverses

Article (sans numéro) JORFARTI000002407629

Art. 16. - Sont abrogés :

1o L'arrêté du 14 avril 1982 modifié relatif aux oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure ;

2o L'arrêté du 1er février 1983 modifié relatif aux contributions financières accordées aux oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure.

Article (sans numéro) JORFARTI000001818485

Art. 17. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1999.

Catherine Trautmann

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000760375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).