Le ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter des recettes et dépenses publiques à l'étranger, modifié par le décret n° 89-535 du 28 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger ;
Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 modifié relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération, modifié par le décret n° 93-1014 du 17 août 1993 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992 et par le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997, notamment l'article 2 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1982 fixant la liste des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement, dépendant du ministère des affaires étrangères, dotés de l'autonomie financière, modifié par l'arrêté du 30 avril 1999 modifié ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et de recettes, modifié par l'arrêté du 27 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et le montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 décembre 2001, notamment l'article 1er ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1993 habilitant le ministre des affaires étrangères à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle, modifié par l'arrêté du 19 décembre 2001, notamment les articles 4 et 5,
Arrête :
TITRE IER : REGIES DE RECETTES
Article 1 JORFARTI000021540409
Il est institué auprès du centre français de culture et de coopération du Caire (Egypte) et auprès de son annexe à Héliopolis une régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.
TITRE II : REGIES D'AVANCES
Article 2 JORFARTI000021540410
Il est institué auprès du centre français de culture et de coopération du Caire (Egypte) et auprès de son annexe à Héliopolis une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé, y compris celles afférentes au règlement des salaires et charges sociales et au recouvrement de l'impôt.
Article 3 JORFARTI000021540411
Le montant de l'avance à consentir au régisseur du centre français de culture et de coopération du Caire (Egypte) est fixé à 10 000 euros.
Le montant de l'avance à consentir au régisseur de l'annexe à Héliopolis du centre français de culture et de coopération du Caire (Egypte) est fixé à 5 000 euros.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 4 JORFARTI000021540412
Les régisseurs sont autorisés à ouvrir un compte bancaire ou postal local. Toutefois, son ouverture en une devise autre que la monnaie locale ou l'euro devra faire l'objet d'une autorisation préalable auprès de la trésorerie générale pour l'étranger.
Article 5 JORFARTI000021540413
Le montant maximum autorisé de l'encaisse et de l'avoir du compte bancaire ou postal du régisseur est fixé comme suit :
Pour le centre français de culture et de coopération du Caire :
Montant maximum de l'encaisse : 30 000 euros ;
Montant maximum de l'avoir du compte bancaire ou postal local : 40 000 euros.
Pour l'annexe du centre français de culture et de coopération du Caire à Héliopolis :
Montant maximum de l'encaisse : 30 000 euros ;
Montant maximum de l'avoir du compte bancaire ou postal local : 35 000 euros.
Article 6 JORFARTI000021540414
L'ambassadeur de France en Egypte est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la date d'installation des régisseurs et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Nantes, le 17 novembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la modernisation :
Le sous-directeur de la comptabilité, J.-Y. Roux
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