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Décret n° 2010-1568 du 15 décembre 2010 relatif à l'indemnité mensuelle de technicité des personnels des ministères économique et financier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 décembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 décembre 2010
NatureDécret
Signé le15 décembre 2010
Publié le17 décembre 2010
PublicationJORF n°0292 du 17 décembre 2010
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
NOREFIP1024764D
IdentifiantJORFTEXT000023240125
RéférenceDécret n° 2010-1568 du 15 décembre 2010 relatif à l'indemnité mensuelle de technicité des personnels des ministères économique et financier, JO du 17 décembre 2010, NOR EFIP1024764DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée portant loi de finances pour 1990, notamment son article 126 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000023240133

Une indemnité mensuelle de technicité peut être attribuée :

1° Aux fonctionnaires placés en position d'activité ou détachés dans un corps ou sur un emploi dont la gestion relève des ministres chargés de l'économie et du budget ;

2° Aux personnels mentionnés ci-après en fonctions dans les services centraux et déconcentrés et dans les services à compétence nationale des ministères économique et financier :

a) Fonctionnaires en position d'activité autres que ceux mentionnés au a ci-dessus ;

b) Agents non titulaires régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé et ouvriers de l'Etat régis par le décret du 5 octobre 2004 susvisé.

Toutefois, ne peuvent pas bénéficier du versement de l'indemnité mensuelle de technicité :

1° Les fonctionnaires mis à disposition du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat par un autre ministère ou une autre administration ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un corps dont la gestion ne relève pas des ministres chargés de l'économie et du budget et exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er du décret du 18 avril 2008 susvisé ;

3° Les agents rétribués selon un taux horaire ou à la vacation conformément à la réglementation en vigueur ;

4° Les agents contractuels mentionnés au second alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2 JORFARTI000023240137

Le montant de l'indemnité mensuelle de technicité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ; il peut varier selon les corps d'appartenance ou les services d'affectation.

Article 3 JORFARTI000023240138

L'indemnité mensuelle de technicité est soumise à une retenue pour pension à la charge des fonctionnaires fixée à 20 % du montant brut.

Article 4 JORFARTI000023240139

L'indemnité mensuelle de technicité peut être cumulée avec les primes modulables en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent.

Article 5 JORFARTI000023240140

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur au 1er janvier 2011.

Fait à Paris, le 15 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, Georges Tron

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Cité par 15 textes
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. D37-4 (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023240125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).