Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 septembre 2013 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er octobre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er octobre 2013
NatureArrêté
Signé le30 septembre 2013
Publié le1er octobre 2013
PublicationJORF n°0228 du 1 octobre 2013
AutoritéMinistère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique
NORRDFF1322293A
IdentifiantJORFTEXT000028017487
RéférenceArrêté du 30 septembre 2013 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys, JO du 1er octobre 2013, NOR RDFF1322293ALégifrance →

La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu l'article L. 137-1 du code de justice administrative ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;

Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, notamment son article 12,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000028017493

L'examen professionnel prévu à l'article 12 du décret du 17 octobre 2011 susvisé pour l'accès au grade d'attaché d'administration est organisé conformément aux dispositions prévues au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000028017495

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre ou de l'autorité de rattachement au sens de l'article 5 du décret du 17 octobre 2011 précité. Il fixe le nombre de postes à pourvoir, le lieu et la date limite de retrait et de dépôt des candidatures ainsi que la date de dépôt du dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle prévu à l'article 8 du présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000028017497

La liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves sont fixées par arrêté du ministre ou de l'autorité de rattachement.

Article 4 JORFARTI000028017498

Sont admis à prendre part aux épreuves les fonctionnaires de l'Etat qui remplissent les conditions fixées au II de l'article 12 du décret du 17 octobre 2011 précité.

Article 5 JORFARTI000028017500

L'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché d'administration comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission obligatoires.

Article 6 JORFARTI000028017501

L'épreuve écrite d'admissibilité consiste, à partir d'un dossier documentaire de vingt-cinq pages maximum, en la rédaction d'une note ou en la résolution d'un cas pratique. Cette épreuve, qui met le candidat en situation professionnelle, est destinée à apprécier sa capacité de compréhension d'un problème, ses qualités d'analyse, de rédaction et son aptitude à proposer des solutions démontrant son savoir-faire professionnel (durée : 4 heures, coefficient 2).

Article 7 JORFARTI000028017502

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat, sa motivation, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le jury peut, le cas échéant, demander au candidat son avis sur un cas pratique issu de la vie administrative courante afin de vérifier son sens de l'organisation et de l'anticipation ainsi que son aptitude à animer une équipe (durée : 25 minutes, coefficient 3).

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 8 JORFARTI000028017503

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, conforme aux orientations mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service chargé de l'organisation de l'examen professionnel.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère ou de l'autorité de rattachement organisant l'examen professionnel.

Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur de l'examen professionnel en vue de l'épreuve orale d'admission.

Article 9 JORFARTI000028017504

L'épreuve écrite est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite d'admissibilité une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.

Article 10 JORFARTI000028017505

L'épreuve orale est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

Article 11 JORFARTI000028017506

En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

Article 12 JORFARTI000028017507

La composition du jury est fixée, pour chaque session d'examen, par arrêté du ministre ou de l'autorité de rattachement.

Article 13 JORFARTI000028017508

Le jury, nommé par arrêté du ministre ou de l'autorité de rattachement, est présidé par un fonctionnaire issu d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration et comprend des fonctionnaires de catégorie A ou de même niveau du ministère ou de l'autorité de rattachement détenant un grade au moins équivalent à celui d'attaché principal d'administration. Peuvent être nommés des magistrats du ministère ou de l'autorité de rattachement ainsi que des militaires de ce même ministère ou autorité de rattachement détenant un grade au moins équivalent et un indice terminal au moins égal à celui des fonctionnaires appartenant aux corps et grades mentionnés au présent alinéa.

Peuvent également être nommés membres du jury :

― des fonctionnaires de catégorie A d'une administration autre que celle du ministère ou de l'autorité de rattachement détenant un grade au moins équivalent à celui des fonctionnaires appartenant au premier grade du corps interministériel des attachés ;

― des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Pour l'épreuve d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

En cas de partage égal des voix à l'épreuve d'admission, celle du président est prépondérante.

Article 14 JORFARTI000028017509

Les ministres et autorités de rattachement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000028017511

A N N E X E

Le dossier établi par chaque ministère ou autorité de rattachement est conforme aux préconisations de la circulaire du 30 mars 2007 relative à la mise en œuvre du dispositif de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP).

Fait le 30 septembre 2013.

Marylise Lebranchu

Textes cités liens · DILA5

Code de justice administrative - art. L137-1 (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028017487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).