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Décret n° 2013-1135 du 9 décembre 2013 relatif aux emplois de directeur et de directeur adjoint de laboratoire de l'Institut national de police scientifique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 décembre 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 décembre 2013
NatureDécret
Signé le9 décembre 2013
Publié le11 décembre 2013
PublicationJORF n°0287 du 11 décembre 2013
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTC1317302D
IdentifiantJORFTEXT000028312636
RéférenceDécret n° 2013-1135 du 9 décembre 2013 relatif aux emplois de directeur et de directeur adjoint de laboratoire de l'Institut national de police scientifique, JO du 11 décembre 2013, NOR INTC1317302DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires de niveau A ou de niveau équivalent et personnels militaires relevant de l'encadrement supérieur. Objet : création d'un statut d'emploi de directeur et de directeur adjoint de laboratoire de l'Institut national de police scientifique (INPS). Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014. Notice : le décret, qui se substitue au décret n° 92-713 du 23 juillet 1992 relatif aux emplois de directeur et de chef de service de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale, prévoit les conditions de nomination et d'avancement dans les nouveaux emplois, au nombre de douze, au sein des six laboratoires relevant de l'INPS. Ces emplois sont ouverts à des fonctionnaires de catégorie A et à certains officiers de carrière. Les intéressés doivent justifier d'une ancienneté de service appropriée dans le corps ou cadre d'emplois et d'une ancienneté de service dans un des grades d'avancement du corps ou cadre d'emploi. La durée maximale d'occupation d'un emploi est de dix ans, prorogeable exceptionnellement de deux ans. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 413-1 et suivants ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 13 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n° 2004-1211 du 9 novembre 2004 modifié relatif à l'Institut national de police scientifique ;

Vu l'avis du comité technique de l'Institut national de police scientifique en date du 17 avril 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000028312646

Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur et de directeur adjoint de laboratoire de l'Institut national de police scientifique ainsi que les missions qui leur sont afférentes.

Article 2 JORFARTI000028312647

Les emplois de directeur et de directeur adjoint de laboratoire de l'Institut national de police scientifique sont créés dans chaque laboratoire mentionné à l'article 1er du décret du 9 novembre 2004 susvisé.

Sous l'autorité du directeur de l'Institut national de police scientifique, les directeurs de laboratoire de l'Institut national de police scientifique animent et coordonnent l'activité scientifique et administrative des personnels placés sous leur autorité. Ils assurent la mise en œuvre des objectifs opérationnels et budgétaires qui leur sont assignés.

Les directeurs adjoints de laboratoire de l'Institut national de police scientifique assistent le directeur de laboratoire sous l'autorité duquel ils sont placés et assurent sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 3 JORFARTI000028312649

Les nominations dans les emplois de directeur et de directeur adjoint de laboratoire de l'Institut national de police scientifique sont prononcées, après avis du directeur de l'Institut et du président de son conseil scientifique, par arrêté du ministre de l'intérieur, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.

Les agents ainsi nommés sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement. La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.

Lorsqu'un fonctionnaire ou un militaire occupant un emploi de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire de l'Institut national de police scientifique se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même pour un fonctionnaire ou un militaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 4 JORFARTI000028312651

Les fonctionnaires et militaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer l'emploi dans l'intérêt du service.

Article 5 JORFARTI000028312652

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur de laboratoire de l'Institut national de police scientifique :

1° Les fonctionnaires et militaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur adjoint de laboratoire de l'Institut national de police scientifique pendant une durée d'au moins deux ans ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A, justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadre d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont au moins quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois, et ayant atteint un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 801 ;

3° Les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent dans la hiérarchie militaire.

Article 6 JORFARTI000028312653

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur adjoint de laboratoire de l'Institut national de police scientifique :

1° Les ingénieurs en chef et les ingénieurs principaux de police technique et scientifique ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont au moins quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois, et ayant atteint un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 759 ;

3° Les officiers de carrière détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou un grade équivalent dans la hiérarchie militaire.

Article 7 JORFARTI000028312654

L'emploi de directeur de laboratoire de l'Institut national de police scientifique comporte sept échelons.

La durée du temps passé pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois dans les trois premiers échelons et à deux ans dans les quatrième, cinquième et sixième échelons.

Article 8 JORFARTI000028312655

L'emploi de directeur adjoint de laboratoire de l'Institut national de police scientifique comporte six échelons.

La durée du temps passé pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois dans les deux premiers échelons et à deux ans dans les troisième, quatrième et cinquième échelons.

Article 9 JORFARTI000028312656

Les fonctionnaires et militaires nommés dans un emploi de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire de l'Institut national de police scientifique sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires et militaires, qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire de l'Institut national de police scientifique, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement audit échelon.

Les fonctionnaires et militaires occupant un emploi de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire de l'Institut national de police scientifique perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 10 JORFARTI000028312657

Sauf en cas de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle de détachement du fonctionnaire ou militaire occupant un emploi de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire de l'Institut national de police scientifique, la nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance au Journal officiel de la République française ainsi que par voie électronique sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel de la République française, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au directeur de l'Institut national de police scientifique.

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 11 JORFARTI000028312658

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les directeurs et chefs de service de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale, nommés en application du décret n° 92-713 du 23 juillet 1992 relatif aux emplois de directeur et de chef de service de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale, sont placés en position de détachement respectivement dans les emplois de directeur et de directeur adjoint de laboratoire de l'Institut national de police scientifique régis par le présent décret, pour une durée de cinq ans.

II. ― Les directeurs et chefs de service de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale régis par le décret n° 92-713 du 23 juillet 1992 susmentionné sont reclassés respectivement dans l'emploi de directeur et dans l'emploi de directeur adjoint de laboratoire de l'Institut national de police scientifique, à l'un des échelons prévus aux articles 7 et 8 du présent décret et comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

III. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents emplois sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les emplois de directeur et directeur adjoint de laboratoire de l'Institut national de police scientifique.

IV. ― Le détachement intervenu au titre du présent article peut être renouvelé dans le même emploi sans que la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder dix ans.

V. ― Les obligations de publicité prévues à l'article 10 du présent décret ne sont pas applicables aux détachements intervenus au titre du présent article.

Article 12 JORFARTI000028312661

Le décret n° 92-713 du 23 juillet 1992 relatif aux emplois de directeur et de chef de service de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale est abrogé.

Article 13 JORFARTI000028312673

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 14 JORFARTI000028312675

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

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