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Décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juin 2016
NatureDécret
Signé le10 juin 2016
Publié le12 juin 2016
PublicationJORF n°0136 du 12 juin 2016
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMENE1611180D
IdentifiantJORFTEXT000032676985
RéférenceDécret n° 2016-772 du 10 juin 2016 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience, JO du 12 juin 2016, NOR MENE1611180DLégifrance →

Publics concernés : candidats inscrits à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience. Objet : modalités d'acquisition des blocs de compétences mentionnés au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail dont la préparation peut être financée par la mobilisation du compte personnel de formation créé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi, et à la démocratie sociale et défini aux articles L. 6323-1 à L. 6323-23 du code du travail. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la session 2016. Notice : le décret définit ce qu'est un bloc de compétences au regard du diplôme du certificat d'aptitude professionnelle et prévoit les modalités selon lesquelles son acquisition est reconnue. Il modifie en conséquence les dispositions du règlement général du certificat d'aptitude professionnelle codifié aux articles D. 337-1 à D. 337-25-1 du code de l'éducation, relatives aux unités constitutives et applicables aux candidats de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience. Il prévoit notamment : - la délivrance d'un document attestant de la maîtrise des compétences liées à un bloc qui permet de faire valoir ces compétences dans le cadre d'une poursuite de formation et à l'égard d'un employeur ; - que les candidats titulaires depuis plus de cinq ans de cette attestation sont, à leur demande, dispensés de l'obtention de l'unité constitutive du certificat d'aptitude professionnelle correspondante. Parallèlement, le décret reformule la disposition relative à la possibilité de diminution de la durée de la durée de la période de formation en milieu professionnel, pour tenir compte de la notion de parcours professionnel propre au candidat (article D.337-4). Références : le code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 6323-6 ;

Vu l'avis de la formation interprofessionnelle en date du 8 mars 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 25 mars 2016 ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 29 mars 2016,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032676993

Le code de l'éducation est modifié ainsi qu'il suit :

I.-Il est inséré après le troisième alinéa de l'article D. 337-2, un alinéa ainsi rédigé :

« Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. »

II.-La première phrase du troisième alinéa de l'article D. 337-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, à la demande du candidat, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2, en prenant en compte son parcours professionnel et les titres ou diplômes professionnels dont il est titulaire. Cette décision est prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique. »

III.-Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article D. 337-16, un alinéa ainsi rédigé :

« Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le certificat d'aptitude professionnelle par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme. »

IV.-Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article D. 337-18, un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues par l'article D. 337-17, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-16 peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du certificat d'aptitude professionnelle correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités. »

V.-A l'article D. 337-25-1, les mots : « mentionnées au quatrième alinéa de l'article D. 337-2 » sont remplacés par les mots : « relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1 ».

Article 2 JORFARTI000032677006

Dans les tableaux prévus au I des articles D. 371-3, D. 373-2 et D. 374-3 du même code, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016, à chacune des lignes mentionnant les articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30, la référence au décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) est remplacée par la référence au décret n° 2016-772 du 10 juin 2016.

Article 3 JORFARTI000032677011

Le présent décret entre en vigueur à compter de la session d'examen 2016.

Article 4 JORFARTI000032677012

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies

Textes cités liens · DILA3

Code de l'éducation (V)
Code du travail (V)
Cité par 13 textes
Code de l'éducation - art. D371-3 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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