Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juin 2016
NatureDécret
Signé le10 juin 2016
Publié le12 juin 2016
Articles4 articles en vigueur
NORMENE1611180D
IdentifiantLEGITEXT000032680475
RéférenceDécret n° 2016-772 du 10 juin 2016 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : candidats inscrits à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience. Objet : modalités d'acquisition des blocs de compétences mentionnés au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail dont la préparation peut être financée par la mobilisation du compte personnel de formation créé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi, et à la démocratie sociale et défini aux articles L. 6323-1 à L. 6323-23 du code du travail. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la session 2016. Notice : le décret définit ce qu'est un bloc de compétences au regard du diplôme du certificat d'aptitude professionnelle et prévoit les modalités selon lesquelles son acquisition est reconnue. Il modifie en conséquence les dispositions du règlement général du certificat d'aptitude professionnelle codifié aux articles D. 337-1 à D. 337-25-1 du code de l'éducation, relatives aux unités constitutives et applicables aux candidats de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience. Il prévoit notamment : - la délivrance d'un document attestant de la maîtrise des compétences liées à un bloc qui permet de faire valoir ces compétences dans le cadre d'une poursuite de formation et à l'égard d'un employeur ; - que les candidats titulaires depuis plus de cinq ans de cette attestation sont, à leur demande, dispensés de l'obtention de l'unité constitutive du certificat d'aptitude professionnelle correspondante. Parallèlement, le décret reformule la disposition relative à la possibilité de diminution de la durée de la durée de la période de formation en milieu professionnel, pour tenir compte de la notion de parcours professionnel propre au candidat (article D.337-4). Références : le code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 6323-6 ;

Vu l'avis de la formation interprofessionnelle en date du 8 mars 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 25 mars 2016 ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 29 mars 2016,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000032680489

1. Dans les tableaux prévus au I des articles D. 371-3, D. 373-2 et D. 374-3 du même code, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016, à chacune des lignes mentionnant les articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30, la référence au décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) est remplacée par la référence au décret n° 2016-772 du 10 juin 2016.

2. A modifié les dispositions suivantes :

3. Code de l'éducation

4. Art. D. 371-3, Art. D. 373-2, Art. D. 374-3

Article 3 LEGIARTI000032680485

1. Le présent décret entre en vigueur à compter de la session d'examen 2016.

Article 4 LEGIARTI000032680487

1. La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies

Textes cités liens · DILA3

Code de l'éducation (V)
Code du travail (V)
Cité par 13 textes
Code de l'éducation - art. D371-3 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 juin 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000032680475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.