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Décret n° 2017-404 du 27 mars 2017 relatif aux emplois d'agent comptable et de directeur général des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 2017
NatureDécret
Signé le27 mars 2017
Publié le29 mars 2017
PublicationJORF n°0075 du 29 mars 2017
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMENH1614304D
IdentifiantJORFTEXT000034297860
RéférenceDécret n° 2017-404 du 27 mars 2017 relatif aux emplois d'agent comptable et de directeur général des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, JO du 29 mars 2017, NOR MENH1614304DLégifrance →

Publics concernés : les fonctionnaires détachés dans les emplois fonctionnels de directeur général des services et d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et des écoles nationales d'ingénieurs. Objet : conditions de nomination dans l'emploi de directeur général de services et dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et des écoles nationales d'ingénieurs et création d'un quatrième groupe indiciaire dans ces emplois. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er avril 2017 . Notice : le décret fixe les modalités de classement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des écoles nationales d'ingénieurs mentionnées à l'article D. 719-188 du code de l'éducation dotés au moins d'un emploi de directeur général des services. De plus, les conditions de nomination dans les deux emplois sont désormais déterminées par le classement en quatre groupes des établissements publics à caractère scientifique, culturel et des écoles nationales d'ingénieurs. La durée de détachement est désormais fixée à quatre ans, renouvelable une fois sur le même emploi. Enfin, l'intitulé de l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur est remplacé par celui de directeur général des services conformément à l'article L. 953-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 953-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 98-408 du 27 mai 1998 modifié portant statut d'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 2010-175 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 décembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 JORFARTI000034297872

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les écoles nationales d'ingénieurs dotés d'un emploi de directeur général des services sont répartis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en quatre groupes, en fonction notamment du montant de leur budget de fonctionnement : le groupe supérieur, le groupe I, le groupe II et le groupe III.

Les échelles de rémunération du directeur général des services et de l'agent comptable sont déterminées sur la base de ce classement.

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 98-408 du 27 mai 1998 portant statut d'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

Article 2 JORFARTI000034297888

Le décret du 27 mai 1998 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 3 à 16 du présent décret.

Article 3 JORFARTI000034297889

L'article 1er est remplacé parles dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les fonctionnaires nommés dans un emploi régi par le présent décret exercent les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions prévues par le code de l'éducation. »

Article 4 JORFARTI000034297892

L'article 2 est remplacé parles dispositions suivantes :

« Art. 2.-Les emplois fonctionnels régis par le présent décret sont répartis en quatre groupes, supérieur, I, II et III, conformément au classement des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 2017-404 du 27 mars 2017 relatif aux emplois d'agent comptable et de directeur général des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. »

Article 5 JORFARTI000034297895

L'article 3 est ainsi modifié :

1° Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe supérieur comporte sept échelons. La durée du temps passé dans le 1er échelon est d'un an six mois ; elle est de deux ans six mois dans les 2e et 3e échelons et de trois ans dans les 4e, 5e et 6e échelons. » ;

2° Au premier alinéa, qui devient le deuxième, la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de un an six mois aux 1er, 2e et 3e échelons, deux ans six mois aux 4e et 5e échelons et trois ans aux 6e et 7e échelons. » ;

3° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons » et, après les mots : « aux 5e et 6e échelons » sont ajoutés les mots : « et trois ans au 7e échelon. » ;

4° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons » et les mots : « au 6e échelon » sont remplacés par les mots : « aux 6e et 7e échelons ».

Article 6 JORFARTI000034297904

A l'article 4, le I et le II sont abrogés.

Article 7 JORFARTI000034297906

L'article 5 est ainsi rétabli :

« Art. 5.-Peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe supérieur mentionné à l'article 2 : « 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle B ; « 2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois ; « 3° Les fonctionnaires ayant occupé pendant quatre ans au moins un emploi fonctionnel d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe I mentionné à l'article 2. »

Article 8 JORFARTI000034297908

L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Outre les fonctionnaires mentionnés à l'article 5, peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe I mentionné à l'article 2 : « 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A dont deux ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois ; « 2° Les fonctionnaires ayant occupé pendant quatre ans au moins un emploi fonctionnel d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe II mentionné à l'article 2. »

Article 9 JORFARTI000034297910

Après l'article 6, sont insérés lesarticles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :

« Art. 6-1.-Outre les fonctionnaires mentionnés aux articles 5 et 6, peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe II mentionné à l'article 2 : « 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 705 ; « 2° Les fonctionnaires ayant occupé pendant quatre ans au moins un emploi fonctionnel d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe III mentionné à l'article 2.

« Art. 6-2.-Outre les fonctionnaires mentionnés aux articles 5,6 et 6-1, peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe III mentionnés à l'article 2 : « 1° Les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985 et justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois de catégorie A ; « 2° Les fonctionnaires régis par le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques. »

Article 10 JORFARTI000034297912

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Le fonctionnaire nommé dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant l'indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ou l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait préalablement à sa nomination. « Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi. « Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon. « Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine tant qu'il y a intérêt. »

Article 11 JORFARTI000034297914

Au premier alinéa de l'article 7-1, les mots : « cinq ans » et « dix ans » sont remplacés, respectivement, par les mots : « quatre ans » et « huit ans ».

Article 12 JORFARTI000034297915

Au premier alinéa de l'article 7-2, les mots : « d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel » sont remplacés par les mots : « régi par le présent décret ».

Article 13 JORFARTI000034297918

L'article 7-3 est remplacé parles dispositions suivantes :

« Art. 7-3.-Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'emploi régi par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette prolongation est susceptible d'être accordée au fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable. »

Article 14 JORFARTI000034297920

A l'article 7-4, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans » et les mots : « sur le site internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique ».

Article 15 JORFARTI000034297923

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement. »

Article 16 JORFARTI000034297925

L'article 12 est abrogé.

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2010-175 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur

Article 17 JORFARTI000034297928

Le décret du 23 février 2010 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 18 à 28 du présent décret.

Article 18 JORFARTI000034297929

Dans l'intitulé et à l'article 1er, les mots : « à l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « à l'emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'école nationale d'ingénieurs ».

Aux articles 7 et 8, la référence au « secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur » est remplacée par la référence au « directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'école nationale d'ingénieurs ».

Article 19 JORFARTI000034297932

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Outre les missions énoncées à l'article L. 953-2 du code de l'éducation, les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur général des services contribuent à la définition des stratégies de l'établissement, à l'élaboration du projet de développement et sont responsables de sa mise en œuvre. « Ils exercent les fonctions d'encadrement de l'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé affectés dans l'établissement. »

Article 20 JORFARTI000034297934

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les emplois de directeur général des services sont répartis en quatre groupes, supérieur, I, II et III, conformément au classement des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 2017-404 du 27 mars 2017 relatif aux emplois d'agent comptable et de directeur général des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. »

Article 21 JORFARTI000034297937

Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1.-L'emploi de directeur général des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe supérieur comporte quatre échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le 3e échelon. « L'emploi de directeur général des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe I comporte six échelons. La durée du temps passé dans le 1er échelon est un an ; elle est de deux ans dans les 2e et 3e échelons et de trois ans dans les 4e et 5e échelons. « L'emploi de directeur général des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe II comporte six échelons. La durée du temps passé dans les quatre premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le 5e échelon. « L'emploi de directeur général des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou des écoles nationales d'ingénieurs classé dans le groupe III comporte sept échelons. La durée du temps passé dans les quatre premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans pour les 5e et 6e échelons.»

Article 22 JORFARTI000034297940

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-I.-Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe supérieur mentionné à l'article 3 les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B, les magistrats de l'ordre judiciaire, les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé.

« Les agents mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, en outre, de huit ans de services accomplis soit dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrière ou assimilés.

« Les services accomplis en position de détachement dans un emploi de même niveau ou de niveau supérieur sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.

« Les services accomplis dans des emplois d'un niveau comparable aux emplois cités à l'alinéa précédent en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au deuxième alinéa.

« II.-Pour être nommés, les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.

« Les autres fonctionnaires qui, en application de leur statut, sont astreints à une obligation de mobilité doivent l'avoir accomplie.

« III.-Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe supérieur mentionné à l'article 3 :

« 1° Les agents ayant occupé un ou des emplois fonctionnels du groupe I pendant une durée minimale de quatre ans ;

« 2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée et dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, s'ils justifient d'une durée minimale de huit ans de services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors-échelle B. »

Article 23 JORFARTI000034297945

Après l'article 4, sont insérés les articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :

« Art. 4-1.-Outre les agents mentionnés à l'article 4, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe I mentionnés à l'article 3 les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est : « 1° Soit au moins égal à l'indice brut 966 ; dans ce cas, ils doivent avoir occupé un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1 015, pendant une durée minimale de trois ans et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel ; « 2° Soit au moins égal à l'indice brut 1015 ; dans ce cas, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 1 015 doivent avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 835 et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel doté d'un tel indice terminal ; les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1 015 doivent justifier de huit ans accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel de même niveau. « Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe I les officiers de carrière justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le grade de lieutenant-colonel ou assimilé.

« Art. 4-2.-Outre les agents mentionnés aux articles 4 et 4-1, peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes II et III mentionnés à l'article 3 les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins de treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois fonctionnels de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois. « Peuvent également être nommés dans l'un des emplois des groupes II et III, les officiers de carrière justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le grade de commandant ou assimilé. »

Article 24 JORFARTI000034297946

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Le fonctionnaire nommé dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant l'indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ou l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait préalablement à sa nomination. « Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi. « Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon. « Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine tant qu'il y a intérêt. »

Article 25 JORFARTI000034297948

L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement. »

Article 26 JORFARTI000034297950

L'article 7 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les directeurs généraux des services sont nommés pour une durée maximale de quatre ans renouvelable, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi puisse excéder huit ans. » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'emploi régi par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable. »

Article 27 JORFARTI000034297953

A l'article 8, les mots : «sur le site internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique ».

Article 28 JORFARTI000034297955

Les articles 9 et 10sont abrogés.

Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 29 JORFARTI000034297875

Il ne peut être opposé aux fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi fonctionnel régi par les décrets du 27 mai 1998 et du 23 février 2010 susvisés les dispositions nouvelles applicables à l'emploi qu'ils occupent issues du présent décret. Ils sont réputés remplir les conditions pour être nommés à des emplois de même niveau régis par le statut dont ils relèvent.

Article 30 JORFARTI000034297878

Les fonctionnaires nommés sur les emplois mentionnés à l'article 1er du décret du 27 mai 1998 susvisé et à l'article 1er du décret du 23 février 2010 susvisé avant l'entrée en vigueur du présent décret et exerçant les fonctions d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions, à compter de cette date, pour la durée de leur détachement restant à courir en application, respectivement, de l'article 7-1 du décret du 27 mai 1998 précité et de l'article 7 du décret du 23 février 2010 précité, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 31 JORFARTI000034297883

I. - Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe I qui sont nommés dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe supérieur sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


SITUATION ANCIENNE
Agent comptable d'établissement public
à caractère scientifique, culturel
et professionnel du groupe I

SITUATION NOUVELLE
Agent comptable d'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel du groupe supérieur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe II qui sont nommés dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe supérieur sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


SITUATION ANCIENNE
Agent comptable d'établissement public
à caractère scientifique, culturel
et professionnel du groupe II

SITUATION NOUVELLE
Agent comptable d'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel du groupe supérieur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

III. - Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe I qui sont nommés dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe I sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


SITUATION ANCIENNE
Agent comptable d'établissement public
à caractère scientifique, culturel
et professionnel du groupe I

SITUATION NOUVELLE
Agent comptable d'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel du groupe I

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

IV. - Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe II qui sont nommés dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe I sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


SITUATION ANCIENNE
Agent comptable d'établissement public
à caractère scientifique, culturel
et professionnel du groupe II

SITUATION NOUVELLE
Agent comptable d'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel du groupe I

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

V. - Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe II qui sont nommés dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe II sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


SITUATION ANCIENNE
Agent comptable d'établissement public
à caractère scientifique, culturel
et professionnel du groupe II

SITUATION NOUVELLE
Agent comptable d'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel du groupe II

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

VI. - Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe III qui sont nommés dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe II sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


SITUATION ANCIENNE
Agent comptable d'établissement public
à caractère scientifique, culturel
et professionnel du groupe III

SITUATION NOUVELLE
Agent comptable d'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel du groupe II

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

VII. - Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe III qui sont nommés dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe III sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


SITUATION ANCIENNE
Agent comptable d'établissement public
à caractère scientifique, culturel
et professionnel du groupe III

SITUATION NOUVELLE
Agent comptable d'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel du groupe III

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 32 JORFARTI000034297884

I. - Les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe I sont reclassés dans l'emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe supérieur conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Secrétaire général d'établissement public
d'enseignement supérieur du groupe I

SITUATION NOUVELLE
Directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel du groupe supérieur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

8e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe II sont reclassés dans l'emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe supérieur conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Secrétaire général d'établissement public
d'enseignement supérieur du groupe II

SITUATION NOUVELLE
Directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel du groupe supérieur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

7e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

III. - Les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe I sont reclassés dans l'emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe I conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Secrétaire général d'établissement public
d'enseignement supérieur du groupe I

SITUATION NOUVELLE
Directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel du groupe I

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

IV. - Les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe II sont reclassés dans l'emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe I conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Secrétaire général d'établissement public
d'enseignement supérieur du groupe II

SITUATION NOUVELLE
Directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel du groupe I

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

V. - Les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe II sont reclassés dans l'emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe II conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Secrétaire général d'établissement public
d'enseignement supérieur du groupe II

SITUATION NOUVELLE
Directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel du groupe II

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

VI. - Les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe III sont reclassés dans l'emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe II conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Secrétaire général d'établissement public
d'enseignement supérieur du groupe III

SITUATION NOUVELLE
Directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel du groupe II

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

VII. - Les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe III sont reclassés dans l'emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'école nationale d'ingénieurs du groupe III conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
Secrétaire général d'établissement public
d'enseignement supérieur du groupe III

SITUATION NOUVELLE
Directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel du groupe III

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise doublée

Article 33 JORFARTI000034297885

Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2017.

Article 34 JORFARTI000034297887

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Thierry Mandon Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA6

Code de l'éducation (V)
Cité par 4 textes

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034297860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).