Publics concernés : magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes. Objet : modification du régime indemnitaire des magistrats de chambres régionales et territoriales des comptes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018. Notice : le décret adapte le régime indemnitaire des magistrats de chambres régionales et territoriales des comptes afin de répondre à un double objectif. Il tend à modifier l'équilibre entre prime de rendement et prime forfaitaire de fonctions pour une meilleure reconnaissance de l'investissement individuel, et à revaloriser le régime indemnitaire de façon à le rendre plus cohérent avec le niveau de technicité élevé qu'exige la mission de contrôle des administrations publiques locales. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2017-294 du 7 mars 2017 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois des juridictions financières,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000036339836
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes une indemnité destinée, d'une part, à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice effectif de leurs fonctions et, d'autre part, à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus.
Article 2 JORFARTI000036339837
L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est composée d'une prime forfaitaire de fonctions et d'une prime de rendement.
La prime forfaitaire de fonctions est attribuée aux magistrats compte tenu des fonctions exercées et, le cas échéant, du grade et de l'échelon atteint dans le grade.
La prime de rendement est modulée en fonction de l'importance et de la valeur des services rendus
Article 3 JORFARTI000036339838
Le premier président de la Cour des comptes fixe, sur proposition des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes concernés et, en ce qui concerne les procureurs financiers, sur proposition du Procureur général près la Cour des comptes, le montant de la prime de rendement servie à chaque magistrat.
Le montant de l'attribution individuelle de la prime de rendement ne peut excéder de plus de 110 % le montant de sa prime forfaitaire de fonctions.
Article 4 JORFARTI000036339839
Un arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique :
- fixe le montant de la prime forfaitaire de fonctions ;
- détermine les modalités de calcul des crédits de la prime de rendement.
Article 5 JORFARTI000036339840
Le décret n° 2002-1307 du 28 octobre 2002 relatif au régime indemnitaire des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes est abrogé.
Article 6 JORFARTI000036339848
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 7 JORFARTI000036339850
Le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre chargé de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt
Textes cités liens · DILA5
Code des juridictions financières (V)
Cité par 5 textes