Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu le décret n° 84-455 du 14 juin 1984 modifié fixant la liste des institutions administratives spécialisées de l'Etat prévue au 3° de l'article 3 de la loi n° 84 -16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu l'avis du comité technique de proximité du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 décembre 2018 ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000037849169
Les dispositions de la présente délibération sont applicables à compter du 1er janvier 2019 aux personnels contractuels en fonction au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les dispositions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux personnels contractuels en fonction au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, sous réserve des dispositions de la présente délibération.
Article 2 JORFARTI000037849171
La commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents du Conseil relevant de l'application du présent règlement de gestion est prévue par la décision 91-P-52 du 21 mars 1991 modifiée.
PREMIÈRE PARTIE : CLASSEMENT DES AGENTS
Article 3 JORFARTI000037849181
Les personnels régis par la présente délibération sont classés comme suit :
Hors catégorie
Relèvent du groupe des hors catégorie :
- les directeurs(trices) et leurs adjoint(e)s ;
- le (la) secrétaire général(e) aux territoires et son adjoint(e) ;
- les chargé(e)s de mission à la présidence ;
- l'adjoint(e) de l'agent comptable ou son (sa) fondé(e) de pouvoir ;
- le (la) secrétaire du collège.
Peuvent relever du groupe des hors catégorie :
- les experts justifiant d'au moins trois années d'exercice professionnel dans des fonctions de direction, d'encadrement ou de conduite de projet correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
Les modalités de recrutement et de nomination des hors catégorie sont à la discrétion du (de la) président(e).
Catégorie A
Relèvent de cette catégorie les agents exerçant des fonctions de conception, d'animation, d'encadrement ou de spécialiste dans des domaines techniques, administratifs, juridiques ou économiques.
3e grade de la catégorie A
Grade d'avancement : pas de recrutement externe.
2e grade de la catégorie A
Etre titulaire d'un diplôme de niveau I et justifier d'au moins trois années de pratique professionnelle dans un poste comportant des responsabilités pouvant être assimilées à celles d'un fonctionnaire de catégorie A,
ou
Appartenir à la catégorie A de la fonction publique depuis au moins trois années (pour les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels ou en position normale d'activité),
ou
Justifier d'au moins six années de pratique professionnelle dans un poste comportant des responsabilités pouvant être assimilées à celles d'un fonctionnaire de catégorie A.
1er grade de la catégorie A
Etre titulaire d'un diplôme de niveau II,
ou
Appartenir à la catégorie A de la fonction publique (pour les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels ou en position normale d'activité),
ou
Justifier d'au moins trois années de pratique professionnelle dans un poste comportant des responsabilités pouvant être assimilées à celles d'un fonctionnaire de catégorie A.
Catégorie B
Relèvent de cette catégorie les agents exerçant des fonctions d'administration ou de gestion ou des fonctions techniques spécialisées.
3e grade de la catégorie B
Grade d'avancement : pas de recrutement externe.
2e grade de la catégorie B
Etre titulaire d'un diplôme de niveau III,
ou
Appartenir à la catégorie B de la fonction publique depuis trois ans (pour les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels ou en position normale d'activité),
ou
Justifier d'au moins trois années de pratique professionnelle dans un poste comportant des responsabilités pouvant être assimilées à celles d'un fonctionnaire de catégorie B.
1er grade de la catégorie B
Etre titulaire d'un diplôme de niveau IV,
ou
Etre titulaire d'un diplôme professionnel de niveau V et justifier d'au moins trois années de pratique professionnelle,
ou
Appartenir à la catégorie B de la fonction publique (pour les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels ou en position normale d'activité).
ou
Appartenir à la catégorie C depuis au moins trois ans (pour les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels ou en position normale d'activité).
Article 4 JORFARTI000037849182
La possession de titres, diplômes ou qualifications supérieurs à ceux qui sont exigés pour un emploi à pourvoir ne donne pas droit à un classement dans un emploi du grade supérieur.
DEUXIÈME PARTIE : RECRUTEMENT
Article 5 JORFARTI000037849183
Le (la) président(e) du Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme aux emplois définis à l'article 3.
Article 6 JORFARTI000037849184
Sous réserve des dispositions de l'article 3 relatives aux hors catégorie, de l'intérêt du service, de l'application de la politique du Conseil visant à développer le recrutement et la mobilité des personnes en situation de handicap ou pour répondre aux exigences du développement de la mobilité interne, les vacances de poste donnent lieu à un appel à candidatures organisé par décision du (de la) directeur(trice) général(e) du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Lorsqu'une candidature interne et une candidature externe sont d'égale qualité, la priorité est donnée à la candidature interne. Tout(e) candidat(e) interne est reçu(e) en entretien afin que son souhait de mobilité puisse faire l'objet d'une étude approfondie.
La formation compétente de la commission consultative paritaire est consultée sur les candidatures sélectionnées par l'administration à l'issue de l'appel à candidatures mentionné au premier alinéa.
La formation compétente de la commission consultative paritaire est informée des nominations qui n'ont pas été précédées d'un appel à candidatures en application des exceptions prévues au premier alinéa et des appels à candidature infructueux.
Article 7 JORFARTI000037849185
Les nominations aux emplois permanents font l'objet d'un contrat à durée indéterminée.
Article 8 JORFARTI000037849186
L'agent recruté qui disposait déjà d'un contrat à durée indéterminée de même catégorie hiérarchique auprès d'une autre administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics conserve l'ancienneté acquise dans ses précédents emplois dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Article 9 JORFARTI000037849188
Par dérogation aux dispositions de l'article 7, la nomination aux emplois listés à l'article 3 peut faire l'objet d'un contrat à durée déterminée :
- d'une durée cumulée maximale de trois ans pour la réalisation de tâches définies et répondant à un besoin non permanent ou pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité ;
- dans la limite de la durée de l'absence de l'agent en cas de remplacement.
Les contrats à durée déterminée d'une durée égale ou supérieure à un an font systématiquement l'objet d'un appel à candidature interne.
Article 10 JORFARTI000037849189
Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 9 :
La nomination aux emplois rattachés à la présidence peut faire l'objet d'un contrat dont la durée est au plus égale à celle du mandat restant à courir du (de la) président(e) du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Les contrats conclus en application du présent article peuvent se succéder de manière continue ou discontinue sans limite de durée cumulée.
Article 11 JORFARTI000037849190
Les agents contractuels ainsi que les fonctionnaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels ou en position normale d'activité peuvent être nommés, avec leur accord, aux emplois rattachés à la présidence pour une période dont la durée est au plus égale à celle mentionnée à l'article 10.
Pendant cette période, ils restent gérés par leur administration d'origine conformément au statut particulier de leurs corps.
A l'issue de cette période, ils sont réemployés sur les fonctions précédemment occupées dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils sont réemployés dans des fonctions similaires.
Article 12 JORFARTI000037849191
Lors du recrutement, le contrat comporte une période d'essai d'une durée de services effectifs égale à :
- un jour ouvré par semaine de durée du contrat dans la limite de :
- trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
- un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
- deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
- trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans ;
- quatre mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée.
La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
Cette période d'essai permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La période d'essai fera l'objet d'un suivi approfondi et régulier. Un entretien hiérarchique et un entretien avec le département des ressources humaines seront organisés avant le terme de la période d'essai initiale des agents en contrat à durée indéterminée et des agents dont la durée du contrat est égale ou supérieure à un an afin, notamment, de statuer sur son éventuel renouvellement.
Aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé au sein du Conseil, avec un même agent, pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.
Les conditions spécifiques de la rupture du contrat au cours de la période d'essai sont précisées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé. Pour les contrats à durée déterminée, un délai de prévenance d'une durée d'une semaine devra être respecté en cas de rupture de la période d'essai à l'initiative de l'agent ou du Conseil. Ce délai sera porté à deux semaines pour les contrats à durée indéterminée.
Article 13 JORFARTI000037849193
Des fonctionnaires titulaires peuvent être détachés sur des emplois d'agents contractuels dans les conditions habituelles de la position de détachement.
Par dérogation aux dispositions des articles 7 à 11, la nomination de fonctionnaires titulaires fait l'objet d'un contrat dont la durée est égale à celle de leur détachement. Ce contrat est renouvelable sans limitation de durée, sous réserve des dispositions particulières régissant le corps ou le cadre d'emplois dont relève l'agent.
Article 14 JORFARTI000037849194
Des fonctionnaires titulaires peuvent être affectés en position normale d'activité sur des emplois du Conseil. Ils exercent alors des missions afférentes à leur grade d'origine et restent gérés par leur administration d'origine conformément au statut particulier de leur corps. La décision d'affectation est prononcée par l'administration d'origine des intéressés.
TROISIÈME PARTIE : RÉMUNÉRATION
Article 15 JORFARTI000037849195
Les agents contractuels et les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels ont droit, après service fait, à une rémunération indiciaire. La valeur du point d'indice est celle de la fonction publique en vigueur. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence et le cas échéant, le supplément familial de traitement, les prestations familiales, ainsi que les primes prévues à l'article 19.
Article 16 JORFARTI000037849196
Les agents contractuels recrutés en application des articles 7 et 9 ainsi que les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels, autres que les hors catégorie, sont classés lors de leur recrutement à l'échelon de début de leur grade, dont l'échelonnement indiciaire est fixé en annexe I.
Le temps passé sous les drapeaux, dans la limite du service légal, est pris en compte pour la détermination de l'échelon de classement.
En outre, il peut être tenu compte dans l'intérêt du service, en fonction des particularités du poste à pourvoir, de tout ou partie des qualifications ou de l'expérience acquise à cet égard par les agents dans leurs activités antérieures, ainsi que, le cas échéant, de leur rémunération dans leurs activités antérieures.
Article 17 JORFARTI000037849197
L'indice des hors catégorie autres que les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels ou sur une position normale d'activité, tient compte de leur ancienneté, de leurs qualifications et de leur expérience professionnelle. En outre, il peut être tenu compte dans l'intérêt du service, en fonction des particularités du poste à pourvoir, de la rémunération des agents dans leurs activités antérieures.
La rémunération des hors catégorie autres que les fonctionnaires titulaires accueillis sur une position normale d'activité fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 20 ou de l'évolution de leurs fonctions.
Article 18 JORFARTI000037849198
Les fonctionnaires titulaires affectés en position normale d'activité dans un emploi du Conseil sont rémunérés conformément aux règles applicables dans leur corps d'origine.
Article 19 JORFARTI000037849199
Une indemnité tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel peut être allouée aux agents contractuels et aux fonctionnaires titulaires accueillis sur un emploi d'agent contractuel.
Les conditions d'attribution et les montants de cette indemnité sont fixés par décision du (de la) président(e) du Conseil après avis du comité technique de proximité.
QUATRIÈME PARTIE : ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Article 20 JORFARTI000037849200
Les agents relevant du présent règlement de gestion font l'objet d'un entretien professionnel annuel, sauf lorsque la durée de leur contrat est inférieure à un an. Cet entretien professionnel, qui donne lieu à un compte rendu, porte principalement sur :
- les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
- les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
- la manière de servir de l'agent ;
- les acquis de son expérience professionnelle ;
- le cas échéant, les capacités d'encadrement de l'agent ;
- les besoins de formation de l'agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
- ses perspectives d'évolution professionnelle, et notamment ses projets de préparation aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Le compte rendu est établi et signé par le (la) supérieur(e) hiérarchique direct(e) de l'agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations.
Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.
Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel, les critères à partir desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée au terme de cet entretien ainsi que le contenu du compte rendu sont fixés, après avis du comité technique de proximité, par décision du (de la) président(e) du Conseil.
Article 21 JORFARTI000037849201
L'autorité hiérarchique peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Les modalités de ce recours sont prévues par les dispositions de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Article 22 JORFARTI000037849203
La commission consultative paritaire peut, à la requête de l'agent et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours hiérarchique mentionné à l'article précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Les modalités de ce recours sont prévues par les dispositions de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
CINQUIÈME PARTIE : AVANCEMENT
Article 23 JORFARTI000037849205
La durée du temps à passer dans chaque échelon pour les agents mentionnés à l'article 16 et pour les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels au 1er janvier 2019 est déterminée en annexe I.
L'avancement d'échelon de ces agents a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur en fonction de l'ancienneté requise.
Article 24 JORFARTI000037849206
Les agents recrutés en application des articles 7, 8 et 9 autres que les hors catégorie peuvent être promus au choix, sans condition de diplôme, dans les conditions précisées aux articles 25 à 27, après avis de la commission consultative paritaire compétente :
- du 1er grade de la catégorie B au 2e grade de la catégorie B ;
- du 2e grade de la catégorie B au 3e grade de la catégorie B ;
- du 2e grade de la catégorie B au 1er grade de la catégorie A ;
- du 3e grade de la catégorie B au 1er grade de la catégorie A ;
- du 1er grade de la catégorie A au 2e grade de la catégorie A ;
- du 2e grade de la catégorie A au 3e grade de la catégorie A.
Article 25 JORFARTI000037849207
Le nombre maximum annuel des agents pouvant être promus est déterminé par l'application d'un taux de promotion, fixé par décision du (de la) président(e) du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'effectif des agents remplissant les conditions de promotion, apprécié au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées ces promotions.
Les conditions de promotion sont :
- du 1er grade de la catégorie B au 2e grade de la catégorie B, justifier de trois ans d'ancienneté dans le grade d'origine et avoir atteint le 5e échelon de la grille de son grade d'origine ;
- du 2e grade de la catégorie B au 3e grade de la catégorie B, justifier de six ans d'ancienneté dans le grade d'origine et avoir atteint le 8e échelon de la grille de son grade d'origine ;
- du 2e grade de la catégorie B vers le 1er grade de la catégorie A, justifier de trois ans d'ancienneté dans le grade d'origine et avoir atteint le 5e échelon de la grille de son grade d'origine ;
- du 3e grade de la catégorie B vers le 1er grade de la catégorie A, justifier de trois ans d'ancienneté dans le grade d'origine et avoir atteint le 3e échelon de la grille de son grade d'origine ;
- du 1er grade de la catégorie A au 2e grade de la catégorie A, justifier de trois ans d'ancienneté dans le grade d'origine et avoir atteint le 4e échelon de la grille de son grade d'origine ;
- du 2e grade de la catégorie A au 3e grade de la catégorie A, justifier de six ans d'ancienneté dans le grade d'origine et avoir atteint le 4e échelon de la grille de son grade d'origine.
Article 26 JORFARTI000037849208
Les agents nommés dans un nouveau grade en application des dispositions des articles 24 et 25 sont classés à un échelon comportant un traitement indiciaire égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'origine.
Si l'augmentation résultant de la promotion est inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en franchissant un échelon dans leur grade d'origine, les agents conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon sauf si cet échelon est le dernier de la grille de leur grade d'origine.
SEPTIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 27 JORFARTI000037849209
Les agents mentionnés à l'article 16 sont reclassés dans les conditions figurant en annexe II :
- les chargés de mission hors classe et les ingénieurs et chefs de projet du 1er groupe sont reclassés dans le 3e grade de la catégorie A ;
- les chargés de mission du 1er groupe, les chargés d'études techniques principaux du 1er groupe et les ingénieurs et chefs de projet du 2e groupe sont reclassés dans le 2e grade de la catégorie A ;
- les chargés de mission du 2e groupe et les chargés d'études techniques principaux du 2e groupe sont reclassés dans le 1er grade de la catégorie A ;
- les assistants hors classe sont reclassés dans le 3e grade de la catégorie B ;
- les chargés d'études techniques sont reclassés dans le 2e grade de la catégorie B ;
- les assistants du 1er et du 2e groupe sont reclassés dans le premier grade de la catégorie B.
Le reclassement s'effectue à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur groupe d'origine. Si l'augmentation issue du reclassement est inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en franchissant un échelon dans leur groupe d'origine, les intéressés conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon. L'ancienneté conservée ne peut être supérieure à trois ans.
A titre dérogatoire, par avenant à leur contrat, les ingénieurs et chefs de projet du 1er groupe en activité au Conseil au 1er janvier 2019 conservent le bénéfice de l'échelonnement indiciaire de leur grille d'origine.
A titre dérogatoire, les agents en activité au Conseil au 1er janvier 2019 reclassés du groupe des assistants du 1er groupe vers le 1er grade de la catégorie B pourront bénéficier de promotions vers le 3e grade de la catégorie B à condition de justifier de trois ans d'ancienneté dans leur groupe d'origine et d'avoir atteint le 13e échelon de la grille de leur groupe d'origine.
Article 28 JORFARTI000037849210
Pour les promotions prononcées au titre de l'année 2019, les effectifs des agents remplissant les conditions de promotion sont appréciés au 1er janvier 2019.
Article 29 JORFARTI000037849211
Dans l'attente de la création du régime indemnitaire prévu à l'article 19, un acompte calculé sur la base de 40 % de la prime de rendement versée aux agents présents en 2018 ou de la prime attribuée au moment du recrutement pour les agents recrutés à partir du 1er janvier 2019 sera alloué sous la forme de six versements mensuels entre les mois de janvier et juin 2019 ou sous la forme d'un versement unique en juin 2019.
Les acomptes feront l'objet d'une régularisation lors de la mise en place du nouveau régime indemnitaire prévu à l'article 19.
Les dispositions générales du nouveau régime indemnitaire prévu à l'article 19 seront soumises au collège pour délibération.
Article 30 JORFARTI000037849212
La présente délibération se substitue à la décision n° 07-P-34 du 24 décembre 2007 portant règlement de gestion des personnels contractuels du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est abrogée.
Article 31 JORFARTI000037849213
Le (la) directeur(trice) général(e) du Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé(e) de l'exécution de la présente délibération, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe I JORFARTI000037849214
ANNEXES
ANNEXE I
L'échelon indiciaire applicable aux agents contractuels du Conseil supérieur de l'audiovisuel est fixé ainsi qu'il suit :
CATÉGORIE A
CATÉGORIE A - 1ER GRADE
ÉCHELONS | DURÉE MOYENNE DANS L'ÉCHELON (en années) | INDICE BRUT | INDICE MAJORE (au 01/01/2019) |
|---|
1 | 2 | 541 | 460 |
2 | 2 | 574 | 485 |
3 | 2 | 607 | 510 |
4 | 2 | 640 | 535 |
5 | 2 | 665 | 555 |
6 | 2 | 692 | 575 |
7 | 2 | 718 | 595 |
8 | 2 | 744 | 615 |
9 | 2 | 772 | 635 |
10 | 2 | 797 | 655 |
11 | 2 | 823 | 675 |
12 | 2 | 850 | 695 |
13 | 2 | 876 | 715 |
14 | 2 | 903 | 735 |
15 | 3 | 929 | 755 |
16 | - | 963 | 780 |
CATÉGORIE A - 2E GRADE
ÉCHELONS | DURÉE MOYENNE DANS L'ÉCHELON (en années) | INDICE BRUT | INDICE MAJORE (au 01/01/2019) |
|---|
1 | 2 | 705 | 585 |
2 | 2 | 739 | 610 |
3 | 2 | 772 | 635 |
4 | 2 | 804 | 660 |
5 | 2 | 837 | 685 |
6 | 2 | 869 | 710 |
7 | 2 | 903 | 735 |
8 | 2 | 935 | 760 |
9 | 2 | 969 | 785 |
10 | 2 | 1001 | 810 |
11 | 2 | - | 830 |
12 | 3 | - | 850 |
13 | 3 | - | 870 |
14 | 3 | - | 890 |
15 | 3 | - | 910 |
Echelon provisoire
(*) Echelon provisoire accessible aux seuls agents relevant au 31 décembre 2018 du 2e groupe des ingénieurs et chefs de projet de la décision n° 07P34 du 24 décembre 2007 portant règlement de gestion des personnels contractuels du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Annexe JORFARTI000037849215
CATÉGORIE A - 3E GRADE
ÉCHELONS | DURÉE MOYENNE DANS L'ÉCHELON (en années) | INDICE BRUT | INDICE MAJORE (au 01/01/2019) |
|---|
1 | 2 | 818 | 670 |
2 | 2 | 857 | 700 |
3 | 2 | 897 | 730 |
4 | 2 | 935 | 760 |
5 | 2 | 975 | 790 |
6 | 2 | 1014 | 820 |
7 | 2 | - | 850 |
8 | 3 | - | 880 |
9 | 3 | - | 910 |
10 | 3 | - | 940 |
11 | 3 | - | 970 |
12 | - | - | 1000 |
CATÉGORIE B
CATÉGORIE B - 1ER GRADE
ÉCHELONS | DURÉE MOYENNE DANS L'ÉCHELON (en années) | INDICE BRUT | INDICE MAJORE (au 01/01/2019) |
|---|
1 | 1 | 385 | 353 |
2 | 2 | 401 | 363 |
3 | 2 | 420 | 373 |
4 | 2 | 434 | 383 |
5 | 2 | 450 | 395 |
6 | 2 | 465 | 407 |
7 | 2 | 484 | 419 |
8 | 2 | 500 | 431 |
9 | 2 | 516 | 443 |
10 | 2 | 537 | 457 |
11 | 2 | 555 | 471 |
12 | 2 | 576 | 486 |
13 | 2 | 595 | 501 |
14 | 2 | 615 | 516 |
15 | 2 | 634 | 531 |
16 | 2 | 655 | 546 |
17 | 2 | 674 | 561 |
18 | 2 | 694 | 576 |
19 | - | 713 | 591 |
CATÉGORIE B - 2E GRADE
ÉCHELONS | DURÉE MOYENNE DANS L'ÉCHELON (en années) | INDICE BRUT | INDICE MAJORE (au 01/01/2019) |
|---|
1 | 1 | 444 | 390 |
2 | 2 | 457 | 400 |
3 | 2 | 478 | 415 |
4 | 2 | 499 | 430 |
5 | 2 | 518 | 445 |
6 | 2 | 541 | 460 |
7 | 2 | 561 | 475 |
8 | 2 | 580 | 490 |
9 | 2 | 600 | 505 |
10 | 2 | 620 | 520 |
11 | 2 | 640 | 535 |
12 | 2 | 659 | 550 |
13 | 2 | 679 | 565 |
14 | 2 | 699 | 580 |
15 | 2 | 718 | 595 |
16 | 3 | 739 | 610 |
17 | 3 | 758 | 625 |
18 | - | 778 | 640 |
CATÉGORIE B - 3E GRADE
ÉCHELONS | DURÉE MOYENNE DANS L'ÉCHELON (en années) | INDICE BRUT | INDICE MAJORE (au 01/01/2019) |
|---|
1 | 2 | 599 | 504 |
2 | 2 | 622 | 522 |
3 | 2 | 646 | 540 |
4 | 2 | 669 | 558 |
5 | 2 | 694 | 576 |
6 | 2 | 717 | 594 |
7 | 2 | 741 | 612 |
8 | 2 | 765 | 630 |
9 | 3 | 788 | 648 |
10 | 3 | 812 | 666 |
11 | 3 | 835 | 684 |
Annexe
Annexe II JORFARTI000037849216
ANNEXE II
Les modalités de reclassement mentionnées à l'article 28 sont fixées ainsi qu'il suit :
Groupe d'origine | Échelon | Grade de classement | Échelon |
|---|
Chargés de mission du 2e groupe | 1 | Catégorie A-1er grade | 1 |
Chargés de mission du 2e groupe | 2 | Catégorie A-1er grade | 1 |
Chargés de mission du 2e groupe | 3 | Catégorie A-1er grade | 2 |
Chargés de mission du 2e groupe | 4 | Catégorie A-1er grade | 3 |
Chargés de mission du 2e groupe | 5 | Catégorie A-1er grade | 4 |
Chargés de mission du 2e groupe | 6 | Catégorie A-1er grade | 5 |
Chargés de mission du 2e groupe | 7 | Catégorie A-1er grade | 6 |
Chargés de mission du 2e groupe | 8 | Catégorie A-1er grade | 7 |
Chargés de mission du 2e groupe | 9 | Catégorie A-1er grade | 8 |
Chargés de mission du 2e groupe | 10 | Catégorie A-1er grade | 9 |
Chargés de mission du 2e groupe | 11 | Catégorie A-1er grade | 10 |
Chargés de mission du 2e groupe | 12 | Catégorie A-1er grade | 11 |
Chargés de mission du 2e groupe | 13 | Catégorie A-1er grade | 12 |
Chargés de mission du 2e groupe | 14 | Catégorie A-1er grade | 13 |
Chargés de mission du 2e groupe | 15 | Catégorie A-1er grade | 14 |
Chargés de mission du 2e groupe | 16 | Catégorie A-1er grade | 15 |
Groupe d'origine | Échelons | Grade de classement | Échelon |
|---|
Chargés d'études techniques principaux du 2e groupe | 1 | Catégorie A-1er grade | 1 |
Chargés d'études techniques principaux du 2e groupe | 2 | Catégorie A-1er grade | 2 |
Chargés d'études techniques principaux du 2e groupe | 3 | Catégorie A-1er grade | 3 |
Chargés d'études techniques principaux du 2e groupe | 4 | Catégorie A-1er grade | 4 |
Chargés d'études techniques principaux du 2e groupe | 5 | Catégorie A-1er grade | 5 |
Chargés d'études techniques principaux du 2e groupe | 6 | Catégorie A-1er grade | 6 |
Chargés d'études techniques principaux du 2e groupe | 7 | Catégorie A-1er grade | 7 |
Chargés d'études techniques principaux du 2e groupe | 8 | Catégorie A-1er grade | 8 |
Chargés d'études techniques principaux du 2e groupe | 9 | Catégorie A-1er grade | 9 |
Chargés d'études techniques principaux du 2e groupe | 10 | Catégorie A-1er grade | 10 |
Chargés d'études techniques principaux du 2e groupe | 11 | Catégorie A-1er grade | 11 |
Chargés d'études techniques principaux du 2e groupe | 12 | Catégorie A-1er grade | 12 |
Chargés d'études techniques principaux du 2e groupe | 13 | Catégorie A-1er grade | 13 |
Chargés d'études techniques principaux du 2e groupe | 14 | Catégorie A-1er grade | 14 |
Chargés d'études techniques principaux du 2e groupe | 15 | Catégorie A-1er grade | 15 |
Groupe d'origine | Echelon | Grade de classement | Echelon |
|---|
Chargés de mission du 1er groupe | 1 | Catégorie A-2e grade | 1 |
Chargés de mission du 1er groupe | 2 | Catégorie A-2e grade | 1 |
Chargés de mission du 1er groupe | 3 | Catégorie A-2e grade | 2 |
Chargés de mission du 1er groupe | 4 | Catégorie A-2e grade | 3 |
Chargés de mission du 1er groupe | 5 | Catégorie A-2e grade | 4 |
Chargés de mission du 1er groupe | 6 | Catégorie A-2e grade | 5 |
Chargés de mission du 1er groupe | 7 | Catégorie A-2e grade | 6 |
Chargés de mission du 1er groupe | 8 | Catégorie A-2e grade | 7 |
Chargés de mission du 1er groupe | 9 | Catégorie A-2e grade | 8 |
Chargés de mission du 1er groupe | 10 | Catégorie A-2e grade | 9 |
Chargés de mission du 1er groupe | 11 | Catégorie A-2e grade | 10 |
Chargés de mission du 1er groupe | 12 | Catégorie A-2e grade | 11 |
Groupe d'origine | Echelon | Grade de classement | Echelon |
|---|
Chargés d'études techniques principaux du 1er groupe | 1 | Catégorie A-2e grade | 1 |
Chargés d'études techniques principaux du 1er groupe | 2 | Catégorie A-2e grade | 2 |
Chargés d'études techniques principaux du 1er groupe | 3 | Catégorie A-2e grade | 3 |
Chargés d'études techniques principaux du 1er groupe | 4 | Catégorie A-2e grade | 4 |
Chargés d'études techniques principaux du 1er groupe | 5 | Catégorie A-2e grade | 5 |
Chargés d'études techniques principaux du 1er groupe | 6 | Catégorie A-2e grade | 6 |
Chargés d'études techniques principaux du 1er groupe | 7 | Catégorie A-2e grade | 7 |
Chargés d'études techniques principaux du 1er groupe | 8 | Catégorie A-2e grade | 8 |
Chargés d'études techniques principaux du 1er groupe | 9 | Catégorie A-2e grade | 9 |
Chargés d'études techniques principaux du 1er groupe | 10 | Catégorie A-2e grade | 10 |
Chargés d'études techniques principaux du 1er groupe | 11 | Catégorie A-2e grade | 11 |
Chargés d'études techniques principaux du 1er groupe | 12 | Catégorie A-2e grade | 12 |
Chargés d'études techniques principaux du 1er groupe | 13 | Catégorie A-2e grade | 13 |
Groupe d'origine | Echelon | Grade de classement | Echelon |
|---|
Ingénieurs et chefs de projets du 2e groupe | 1 | Catégorie A-2e grade | 1 |
Ingénieurs et chefs de projets du 2e groupe | 2 | Catégorie A-2e grade | 2 |
Ingénieurs et chefs de projets du 2e groupe | 3 | Catégorie A-2e grade | 2 |
Ingénieurs et chefs de projets du 2e groupe | 4 | Catégorie A-2e grade | 3 |
Ingénieurs et chefs de projets du 2e groupe | 5 | Catégorie A-2e grade | 4 |
Ingénieurs et chefs de projets du 2e groupe | 6 | Catégorie A-2e grade | 5 |
Ingénieurs et chefs de projets du 2e groupe | 7 | Catégorie A-2e grade | 6 |
Ingénieurs et chefs de projets du 2e groupe | 8 | Catégorie A-2e grade | 7 |
Ingénieurs et chefs de projets du 2e groupe | 9 | Catégorie A-2e grade | 8 |
Ingénieurs et chefs de projets du 2e groupe | 10 | Catégorie A-2e grade | 9 |
Ingénieurs et chefs de projets du 2e groupe | 11 | Catégorie A-2e grade | 10 |
Ingénieurs et chefs de projets du 2e groupe | 12 | Catégorie A-2e grade | 11 |
Ingénieurs et chefs de projets du 2e groupe | 13 | Catégorie A-2e grade | 12 |
Ingénieurs et chefs de projets du 2e groupe | 14 | Catégorie A-2e grade | 13 |
Ingénieurs et chefs de projets du 2e groupe | 15 | Catégorie A-2e grade | 14 |
Ingénieurs et chefs de projets du 2e groupe | 16 | Catégorie A-2e grade | 15 |
Ingénieurs et chefs de projets du 2e groupe | 17 | Catégorie A-2e grade | 16 |
Groupe d'origine | Echelon | Grade de classement | Echelon |
|---|
Chargés de mission hors classe | 1 | Catégorie A-3e grade | 4 |
Chargés de mission hors classe | 2 | Catégorie A-3e grade | 5 |
Chargés de mission hors classe | 3 | Catégorie A-3e grade | 6 |
Chargés de mission hors classe | 4 | Catégorie A-3e grade | 7 |
Chargés de mission hors classe | 5 | Catégorie A-3e grade | 8 |
Chargés de mission hors classe | 6 | Catégorie A-3e grade | 9 |
Groupe d'origine | Echelon | Grade de classement | Echelon |
|---|
Assistants du 2e groupe | 1 | Catégorie B-1er grade | 1 |
Assistants du 2e groupe | 2 | Catégorie B-1er grade | 1 |
Assistants du 2e groupe | 3 | Catégorie B-1er grade | 1 |
Assistants du 2e groupe | 4 | Catégorie B-1er grade | 1 |
Assistants du 2e groupe | 5 | Catégorie B-1er grade | 1 |
Assistants du 2e groupe | 6 | Catégorie B-1er grade | 1 |
Assistants du 2e groupe | 7 | Catégorie B-1er grade | 1 |
Assistants du 2e groupe | 8 | Catégorie B-1er grade | 1 |
Assistants du 2e groupe | 9 | Catégorie B-1er grade | 2 |
Assistants du 2e groupe | 10 | Catégorie B-1er grade | 3 |
Assistants du 2e groupe | 11 | Catégorie B-1er grade | 4 |
Assistants du 2e groupe | 12 | Catégorie B-1er grade | 5 |
Assistants du 2e groupe | 13 | Catégorie B-1er grade | 6 |
Assistants du 2e groupe | 14 | Catégorie B-1er grade | 7 |
Assistants du 2e groupe | 15 | Catégorie B-1er grade | 8 |
Assistants du 2e groupe | 16 | Catégorie B-1er grade | 9 |
Assistants du 2e groupe | 17 | Catégorie B-1er grade | 10 |
Assistants du 2e groupe | 18 | Catégorie B-1er grade | 11 |
Groupe d'origine | Echelon | Grade de classement | Echelon |
|---|
Assistants du 1er groupe | Echelon supprimé | Catégorie B-1er grade | - |
Assistants du 1er groupe | Echelon supprimé | Catégorie B-1er grade | - |
Assistants du 1er groupe | 3 | Catégorie B-1er grade | 1 |
Assistants du 1er groupe | 4 | Catégorie B-1er grade | 4 |
Assistants du 1er groupe | 5 | Catégorie B-1er grade | 6 |
Assistants du 1er groupe | 6 | Catégorie B-1er grade | 8 |
Assistants du 1er groupe | 7 | Catégorie B-1er grade | 9 |
Assistants du 1er groupe | 8 | Catégorie B-1er grade | 10 |
Assistants du 1er groupe | 9 | Catégorie B-1er grade | 11 |
Assistants du 1er groupe | 10 | Catégorie B-1er grade | 12 |
Assistants du 1er groupe | 11 | Catégorie B-1er grade | 13 |
Assistants du 1er groupe | 12 | Catégorie B-1er grade | 14 |
Assistants du 1er groupe | 13 | Catégorie B-1er grade | 15 |
Assistants du 1er groupe | 14 | Catégorie B-1er grade | 16 |
Assistants du 1er groupe | 15 | Catégorie B-1er grade | 17 |
Assistants du 1er groupe | 16 | Catégorie B-1er grade | 18 |
Assistants du 1er groupe | 17 | Catégorie B-1er grade | 19 |
Groupe d'origine | Echelon | Grade de classement | Echelon |
|---|
Chargés d'études techniques | 1 | Catégorie B-2e grade | 1 |
Chargés d'études techniques | 2 | Catégorie B-2e grade | 2 |
Chargés d'études techniques | 3 | Catégorie B-2e grade | 3 |
Chargés d'études techniques | 4 | Catégorie B-2e grade | 4 |
Chargés d'études techniques | 5 | Catégorie B-2e grade | 5 |
Chargés d'études techniques | 6 | Catégorie B-2e grade | 6 |
Chargés d'études techniques | 7 | Catégorie B-2e grade | 7 |
Chargés d'études techniques | 8 | Catégorie B-2e grade | 8 |
Chargés d'études techniques | 9 | Catégorie B-2e grade | 9 |
Chargés d'études techniques | 10 | Catégorie B-2e grade | 10 |
Chargés d'études techniques | 11 | Catégorie B-2e grade | 11 |
Chargés d'études techniques | 12 | Catégorie B-2e grade | 12 |
Chargés d'études techniques | 14 | Catégorie B-2e grade | 13 |
Chargés d'études techniques | 14 | Catégorie B-2e grade | 14 |
Chargés d'études techniques | 15 | Catégorie B-2e grade | 15 |
Groupe d'origine | Echelon | Grade de classement | Echelon |
|---|
Assistants Hors Classe | 1 | Catégorie B-3e grade | 1 |
Assistants Hors Classe | 2 | Catégorie B-3e grade | 2 |
Assistants Hors Classe | 3 | Catégorie B-3e grade | 3 |
Assistants Hors Classe | 4 | Catégorie B-3e grade | 4 |
Assistants Hors Classe | 5 | Catégorie B-3e grade | 5 |
Assistants Hors Classe | 6 | Catégorie B-3e grade | 6 |
Assistants Hors Classe | 7 | Catégorie B-3e grade | 7 |
Assistants Hors Classe | 8 | Catégorie B-3e grade | 8 |
Assistants Hors Classe | 9 | Catégorie B-3e grade | 9 |
Fait à Paris, le 19 décembre 2018.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, O. Schrameck
Textes cités liens · DILA8
3° de l'article 3 de la loi n° 84 -16 du 11 janvier 1984
Cité par 9 textes