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Décret n° 2023-720 du 4 août 2023 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux corps enseignants, d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 août 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 août 2023
NatureDécret
Signé le4 août 2023
Publié le5 août 2023
PublicationJORF n°0180 du 5 août 2023
AutoritéMinistère de l'éducation nationale et de la jeunesse
NORMENH2314750D
IdentifiantJORFTEXT000047936139
RéférenceDécret n° 2023-720 du 4 août 2023 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux corps enseignants, d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, JO du 5 août 2023, NOR MENH2314750DLégifrance →

Publics concernés : professeurs de chaires supérieures, conseillers principaux d'éducation, professeurs agrégés, professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, professeurs de lycée professionnel, professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française, psychologues de l'éducation nationale. Objet : linéarisation de l'échelon spécial dans le grade unique du corps des professeurs de chaires supérieures et dans le grade de la classe exceptionnelle de certains autres corps enseignants, d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale ; modification des modalités d'accès à la classe exceptionnelle pour l'ensemble de ces corps et pour celui des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; modification des conditions d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation. Entrée en vigueur : l'entrée en vigueur de ces dispositions est prévue au lendemain de la publication du décret pour celles relatives à la linéarisation de l'échelon spécial et les dispositions statutaires diverses et au 1er septembre 2024 pour celles relatives à l'accès à la classe exceptionnelle. Notice : le décret transforme l'échelon spécial du grade unique des professeurs de chaires supérieures et du grade de la classe exceptionnelle de certains autres corps enseignants, d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale en un échelon à accès linéaire. Il met fin à la fonctionnalisation de la classe exceptionnelle. En outre, il ouvre l'accès au concours interne de conseiller principal d'éducation aux accompagnants d'élèves en situation de handicap et aux maîtres enseignant en établissement privé sous contrat. Il comporte également des mesures de toilettage des statuts des corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et des professeurs des écoles du corps de l'Etat pour la Polynésie française. Références : le décret et les décrets qu'il modifie, dans leur rédaction résultant de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 modifié portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;

Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 modifié portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité social d'administration ministériel de l'éducation nationale en date du 13 juin 2023 ;

Vu les avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat en date des 2 et 14 juin 2023 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 21 juin 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques

Article 1 JORFARTI000047936163

Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 30 mai 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 2 les membres du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. Les professeurs agrégés de classe normale de l'enseignement du second degré doivent être parvenus au 6e échelon de leur grade au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude. »

Article 2 JORFARTI000047936165

L'article 4 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « six échelons et un échelon spécial » sont remplacés par les mots : « sept échelons » ; 2° Le tableau est remplacé par le tableau suivant : «


ÉCHELONS

DURÉE

7e échelon

-

6e échelon

3 ans et 6 mois

5e échelon

3 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

».

Article 3 JORFARTI000047936168

L'article 5-1 du même décretest abrogé.

Chapitre II : Dispositions modifiant le statut particulier des conseillers principaux d'éducation

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur sans différé

Article 4 JORFARTI000047936202

Au 3° de l'article 2 du décret du 12 août 1970 susvisé, les mots : « quatre échelons et un échelon spécial » sont remplacés par les mots : « cinq échelons ».

Article 5 JORFARTI000047936205

Le 2° de l'article 5 du même décret est ainsi modifié :

1° Au b, après les mots : « de catégorie A » sont insérés les mots : «, ainsi qu'aux maîtres contractuels enseignant en établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, » ;

2° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Aux accompagnants des élèves en situation de handicap, qui justifient d'au moins trois années de services publics. » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats mentionnés au b ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent. »

Article 6 JORFARTI000047936208

L'article 10-6 du même décret est ainsi modifié : 1° Les lignes du tableau figurant au I relatives au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle sont remplacées par les lignes suivantes : «


Conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

» ; 2° Le III est abrogé.

Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2024

Article 7 JORFARTI000047936210

L'article 10-11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10-11.-Les conseillers principaux d'éducation peuvent être promus au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe. « Le nombre maximum de conseillers principaux d'éducation pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. « Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente. « Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente. »

Chapitre III : Dispositions modifiant le statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur sans différé

Article 8 JORFARTI000047936212

Le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 1er, les mots : « la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le code général de la fonction publique » et les mots : « leur application » sont remplacés par les mots : « son application » ;

2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;

3° Au troisième alinéa de l'article 5-3, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » et les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique » ;

4° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique » et les mots : « à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-4, L. 532-5 et L. 532-6 du même code » ;

5° Au premier alinéa de l'article 16-1, les mots : « l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique » ;

6° A l'article 17, les mots : « L'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « L'article L. 311-2 du code général de la fonction publique » ;

7° Au premier alinéa de l'article 18-1, les mots : « Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique ».

Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2024

Article 9 JORFARTI000047936237

L'article 13 sexies du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13 sexies.-I.-Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 4e échelon de la hors classe.

« Le nombre maximum de professeurs agrégés pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

« Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, les professeurs agrégés sont inscrits, après proposition des recteurs d'académie, sur un tableau d'avancement, arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale.

« Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement par le ministre.

« II.-Dès leur nomination, les professeurs agrégés de la classe exceptionnelle sont classés, par le ministre chargé de l'éducation nationale, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.

« Les professeurs agrégés ayant atteint le 4e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle. »

Chapitre IV : Dispositions modifiant le statut particulier des professeurs certifiés

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur sans différé

Article 10 JORFARTI000047936239

Au 3° de l'article 3 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, les mots : « quatre échelons et un échelon spécial » sont remplacés par les mots : « cinq échelons ».

Article 11 JORFARTI000047936242

Au 1° du I de l'article 14 du même décret, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière» sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ».

Article 12 JORFARTI000047936247

L'article 32 du même décret est ainsi modifié : 1° Les lignes du tableau figurant au I relatives au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle sont remplacées par les lignes suivantes : «


Certifié de classe exceptionnelle

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

» ; 2° Le III est abrogé.

Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2024

Article 13 JORFARTI000047936249

L'article 36 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 36.-Les professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.

« Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

« Pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie, selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion.

« Pour les professeurs certifiés mentionnés au II de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale.

« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés au I de l'article 30-2 et par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels mentionnés au II du même article. »

Chapitre V : Dispositions modifiant le statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur sans différé

Article 14 JORFARTI000047936251

Au 3° de l'article 3 du décret du 4 août 1980 susvisé, les mots : « quatre échelons et un échelon spécial » sont remplacés par les mots : « cinq échelons ».

Article 15 JORFARTI000047936253

L'article 11 du même décret est ainsi modifié : 1° Les lignes du tableau figurant au I relatives au grade de professeur d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle sont remplacées par les lignes suivantes : «


Professeurs d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

» ; 2° Le III est abrogé.

Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2024

Article 16 JORFARTI000047936255

L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-Les professeurs d'éducation physique et sportive peuvent être promus au grade de professeur d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe. « Le nombre maximum de professeurs d'éducation physique et sportive pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. « Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente. « Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par cette même autorité. »

Chapitre VI : Dispositions modifiant le statut particulier des professeurs des écoles

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur sans différé

Article 17 JORFARTI000047936257

Au 3° de l'article 1er du décret du 1er août 1990 susvisé, les mots : « quatre échelons et un échelon spécial » sont remplacés par les mots : « cinq échelons ».

Article 18 JORFARTI000047936259

L'article 24 du même décret est ainsi modifié : 1° Les lignes du tableau figurant au I relatives au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle sont remplacées par les lignes suivantes : «


Professeur des écoles de classe exceptionnelle

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

» ; 2° Le III est abrogé.

Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2024

Article 19 JORFARTI000047936261

L'article 25-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25-1.-Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe. « Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. « Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d'académie, selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion. « Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie. »

Chapitre VII : Dispositions modifiant le statut particulier des professeurs de lycée professionnel

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur sans différé

Article 20 JORFARTI000047936263

Au 3° de l'article 1er du décret du 6 novembre 1992 susvisé, les mots : « quatre échelons et un échelon spécial » sont remplacés par les mots : « cinq échelons ».

Article 21 JORFARTI000047936265

L'article 23 du même décret est ainsi modifié : 1° Les lignes du tableau figurant au I relatives au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle sont remplacées par les lignes suivantes : «


Professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

» ; 2° Le III est abrogé.

Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2024

Article 22 JORFARTI000047936267

L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26.-Les professeurs de lycée professionnel peuvent être promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe. « Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. « Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente. « Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente. »

Chapitre VIII : Dispositions modifiant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'État créé pour la Polynésie française

Article 23 JORFARTI000047936183

L'article 1er du décret du 23 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° Au 3°, les mots : « quatre échelons et un échelon spécial » sont remplacés par les mots : « cinq échelons ».

Article 24 JORFARTI000047936186

Au premier alinéa de l'article 2 du même décret, les mots : « l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique ».

Chapitre IX : Dispositions modifiant les dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur sans différé

Article 25 JORFARTI000047936269

Au quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 1er février 2017 susvisé, les mots : « quatre échelons et un échelon spécial » sont remplacés par les mots : « cinq échelons ».

Article 26 JORFARTI000047936271

A l'article 9 du même décret, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique ».

Article 27 JORFARTI000047936275

L'article 26 du même décret est ainsi modifié : 1° Les lignes du tableau figurant au I relatives au grade de psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle sont remplacées par les lignes suivantes : «


Psychologues de l'éducation nationale classe exceptionnelle

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

» ; 2° Le III est abrogé.

Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2024

Article 28 JORFARTI000047936277

L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28.-Les psychologues de l'éducation nationale peuvent être promus au grade de psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.

« Le nombre maximum de psychologues de l'éducation nationale pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

« Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 16, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion.

« Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 21, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale.

« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés à l'article 16 et par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels mentionnés à l'article 21. »

Chapitre X : Dispositions relatives aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat

Article 29 JORFARTI000047936191

Au troisième alinéa de l'article R. 914-19-5 du code de l'éducation, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Article 30 JORFARTI000047936194

I.-L'article R. 914-60-1 du même code est abrogé. II.-Au I des articles R. 976-1 et R. 977-1 du même code, la ligne suivante est supprimée : «


R. 914-60-1

Résultant du décret n° 2021-1053 du 6 août 2021

».

Chapitre XI : Dispositions transitoires et finales

Article 31 JORFARTI000047936198

I. - Les professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques sont reclassés selon les modalités suivantes :


Situation d'origine dans le corps

Nouvelle situation dans le corps

Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée d'échelon

Echelon spécial

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon après 3 ans et 6 mois

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon avant 3 ans et 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les professeurs et autres agents mentionnés au chapitre II et aux chapitres IV à IX sont reclassés selon les modalités suivantes :


Situation d'origine dans le grade
de la classe exceptionnelle

Nouvelle situation dans le grade
de la classe exceptionnelle

Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée d'échelon

Echelon spécial

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

Article 32 JORFARTI000047936199

Les dispositions des sections 2 des chapitres II, III, IV, V, VI, VII et IX et celles de l'article 30 entrent en vigueur pour les promotions prenant effet au 1er septembre 2024.

Article 33 JORFARTI000047936201

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 août 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, Philippe Vigier

Textes cités liens · DILA12

Code général de la fonction publique (V)
Code de l'éducation (V)
Cité par 2 textes

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