Code de l'éducation · Article

Article L362-5

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre II : L'enseignement de la danse.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
  4. Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives
  5. Chapitre II : L'enseignement de la danse.
IdentifiantLEGIARTI000006524882
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L362-5 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Toute condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois, pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33, 225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal, fait obstacle à l'activité de professeur de danse.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°89-468 du 10 juillet 1989 (ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.