RattachementChapitre II : L'enseignement de la danse.
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives
Chapitre II : L'enseignement de la danse.
IdentifiantLEGIARTI000006524882
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L362-5 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. Toute condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois, pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33, 225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal, fait obstacle à l'activité de professeur de danse.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°89-468 du 10 juillet 1989 (ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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