Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives
Chapitre II : Les établissements d'enseignement de la danse
Section 2 : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006525083
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L462-6 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Est puni de 3750 euros d'amende :
2. 1° Le fait, pour toute personne, d'exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33, 225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal ;
3. 2° Le fait, pour toute personne, d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33, 225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal.
4. Le tribunal peut en outre prononcer la fermeture de l'établissement où est dispensé un enseignement de la danse ou interdire l'exercice de la profession d'exploitant d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, pour une durée n'excédant pas trois ans.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n°89-468 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).
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