Code de la consommation · Article

Article L141-6

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2010 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre unique : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  3. Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles
  4. Chapitre unique : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
IdentifiantLEGIARTI000023274905
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L141-6 du Code de la consommation (version du 24 décembre 2010)Légifrance →

1. Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R522-3, R522-4, R522-5, R522-6 et R631-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023274905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.