1. Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Code de la consommation · Article
Article L141-6
Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2010 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre unique : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
- Partie législative
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
- Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles
- Chapitre unique : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
IdentifiantLEGIARTI000023274905
Texte parentLEGITEXT000006069565
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