1. Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, celui-ci informe le prêteur de toute modification substantielle du contrat d'assurance.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L311-22-3 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L312-33 portait un autre texte (« Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des… »), devenu les articles L341-34, L341-37, L341-38, L341-40, L341-41 et L341-44 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.