1. Le fait de mettre en vente ou de vendre, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises reconnues non-conformes à la réglementation ou falsifiées à l'issue de l'enquête consécutive à ce contrôle est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
2. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L214-2 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro R531-2 portait un autre texte (« L'Institut national de la consommation a pour objet de : a)… »), devenu l'article L822-2 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.