Code de la consommation · Article

Article R531-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Sanctions pénales
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre III : SANCTIONS
  4. Chapitre Ier : Recherche et constatation
  5. Section 1 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032808298
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R531-2 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le fait de mettre en vente ou de vendre, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises reconnues non-conformes à la réglementation ou falsifiées à l'issue de l'enquête consécutive à ce contrôle est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.

2. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L214-2 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro R531-2 portait un autre texte (« L'Institut national de la consommation a pour objet de : a)… »), devenu l'article L822-2 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032808298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.